Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/448
N° RG 23/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFEY
[R] [Z] épouse [V] [W]
[T] [V] [W]
C/
SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BRIE
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04838.
APPELANTS
Madame [R] [Z] épouse [V] [W]
née le 07 Mars 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]- [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003657 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [V] [W]
né le 12 Février 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]- [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003655 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
Notification de la DA le 20 décembre 2023
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2020 la SA CDC Habitat Social a donné à bail d'habitation aux époux [V] [W] un logement situé au rez de chaussée de la résidence [Adresse 5] à [Localité 1] (06) .
Se plaignant de travaux illicites entrepris par ces locataires qui empiètent sur une partie commune et entraînent une dégradation de l'immeuble, la société CDC Habitat Social, après vaines mises en demeure, les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la proximité de Nice qui par ordonnance contradictoire du 4 avril 2022 a pour l'essentiel :
' condamné in solidum M. et Mme [V] [W] à procéder à leur frais, à la remise dans l'état d'origine des lieux loués et à mettre fin aux irrégularités constatées dans le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 9 juillet 2021 à savoir :
- la dépose du bâtiment annexe au logement,
- la dépose des deux poteaux métalliques,
- le rebouchage de la façade et la suppression des branchements sauvages,
- la suppression du cadenas sur le grillage de séparation avec le jardin voisin,
- la remise en place de la clôture rigide séparant les jardins,
ce dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 120 jours,
' dit que M. et Mme [V] [W] devront se rapprocher du bailleur afin que ce dernier puisse vérifier la bonne remise en état des lieux.
Les époux [V] [W] n'ont pas relevé appel de cette ordonnance qui leur a été signifiée le 28 avril 2022.
Invoquant son inexécution, la société CDC Habitat Social a par assignation du 8 décembre 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de liquidation de l'astreinte pour son montant nominal, à savoir à hauteur de la somme de 6000 euros et le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire journalière majorée, de 150 euros.
Régulièrement cités à leur adresse à laquelle une personne présente a refusé de prendre copie des actes, M.et Mme [V] [W] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023 le juge de l'exécution, constatant que les défendeurs défaillants ne rapportaient pas la preuve de l'exécution de leurs obligations ni de la survenance d'une cause étrangère a :
' liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros pour la période courant du 29 mai 2022 au 25 septembre 2022 ;
' condamné solidairement M.et Mme [V] [W] à payer ladite somme à la société CDC Habitat Social ;
' fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, pour l'exécution des obligations imparties par l'ordonnance de référé ;
' condamné solidairement M.et Mme [V] [W] aux dépens et à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 21 avril 2023 mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif de la décision.
La demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile a été rejetée par ordonnance d'incident du 9 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- de débouter la société CDC Habitat Social de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils expliquent en premier lieu que leur situation financière ne leur a pas permis de constituer avocat en première instance. Au fond ils reprochent au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'exécution, alors qu'il appartient à la société CDC Habitat Social, demanderesse à l'instance, de justifier de ses prétentions ce qu'elle ne fait pas.
Les procès-verbaux de constat des 9 juillet 2021 et des 2 et 8 février 2023 qu'elle produit démontrent qu'un grand nombre des obligations imparties a été réalisé, et que la dépose du bâtiment litigieux était en cours.
Ils expliquent qu'ils ont été contraints d'installer ce bâtiment en raison du manquement du bailleur à ses obligations, l'enceinte de l'immeuble étant envahie de sangliers les empêchant de laisser leurs baies vitrées ouvertes.
Ils signalent avoir été expulsés du logement le 21 décembre 2023 et ne peuvent donc plus être condamnés à une nouvelle astreinte pour l'exécution de l'ordonnance de référé.
Aux termes de ses écritures du 9 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société CDC Habitat Social conclut au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation des époux [V] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet elle indique que contrairement à ce que soutiennent les appelants la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'astreinte, incombe au débiteur de l'injonction.
En tant que de besoin elle indique verser aux débats un procès-verbal de constat dressé les 2 et 8 février 2023 établissant qu'à ces dates les époux [V] [W] ne s'étaient pas exécutés et ils ne justifient toujours pas s'être rapprochés du bailleur à cet effet, en dépit des termes de l'ordonnance de référé.
Elle précise avoir assigné ces locataires en résiliation de bail au motif de ces graves atteintes aux lieux loués, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 18 avril 2023 qui démontre la gravité des nuisances reprochées, et dont il n'a pas été relevé appel.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il n'est pas discuté que l'astreinte provisoire à durée limitée prononcée par ordonnance de référé du 4 avril 2022 signifiée le 22 avril suivant, a couru du 30 mai 2022 au 28 septembre 2022 et c'est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a exactement retenu qu'il appartient aux époux [V] [W], débiteurs d'une obligation de faire, de rapporter la preuve de l'exécution dans les délais impartis, des travaux de remise en état qu'ils ont été condamnés à effectuer ;
Or cette preuve n'est pas rapportée et ne saurait se déduire des quatre photographies non datées communiquées par les appelants qui ne permettent pas d'établir la date de l'exécution alléguée;
D'ailleurs le procès-verbal de constat d'huissier établi les 2 et 8 février 2023 à la requête de l'intimée démontre qu'à ces dates, postérieures à la période de l'astreinte, seuls ont été supprimés les deux poteaux métalliques ainsi que le cadenas sur le grillage de séparation avec le jardin voisin. La dépose du bâtiment annexe au logement est incomplète de même que la remise en place de la clôture rigide séparant les jardins. Enfin le rebouchage de la façade et la suppression des branchements sauvages n'ont pas été réalisés ;
Aucune cause étrangère ou difficulté d'exécution n'est alléguée ;
Le moyen tiré de l'édification du bâtiment litigieux en raison du manquement du bailleur à ses obligations est inopérant devant le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, tenus en vertu de l'article R.121- 1 du code des procédures civiles d'exécution par le dispositif de l'ordonnance de référé du 4 avril 2022 servant de fondement à l'action en liquidation de l'astreinte ;
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe et le montant de la liquidation de l'astreinte ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a assorti d'une nouvelle astreinte provisoire à durée limitée à trois mois, passé le délai de quinze jours suivant la signification de sa décision en date du 7 avril 2023, l'obligation d'exécution intégrale des obligations faites aux époux [V] [W] dont l'expulsion aurait été entreprise selon leur dires au mois de décembre 2023, bien qu'ils se domicilient dans leurs dernières écritures du 11 avril 2024 à l'adresse du logement loué à la société CDC Habitat Social.
Succombant en leur recours les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser à la société CDC Habitat Social la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [Z] épouse [V] [W] et M. [T] [V] [W] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [Z] épouse [V] [W] et M. [T] [V] [W] de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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