Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-12.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.905
Date de décision :
18 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civle, ensemble l'article 132 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire oberver et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour allouer à M. X... une somme de 8 400 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing avait exécuté avec retard les travaux commandés et qu'en outre, le constat d'huissier dressé le 29 juin 1994 établissait que divers manquements de la société subsistaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ce constat d'huissier avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing à payer à M. X... la somme de 8 400 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique