Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.091
Date de décision :
8 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° J 21-21.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.091 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fraikin France, venant aux droits de la société Via Location, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fraikin France, venant aux droits de la société Via Location, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Fraikin France, venant aux droits de la société Via location, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [H] [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le courrier du 12 février 2015 constituait la volonté de M. [Z] de lever la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, d'avoir dit que le courrier adressé par la société Via Location constituait l'acceptation par celle-ci de la levée de la clause de non-concurrence à compter du 16 février 2015, d'avoir constaté en conséquence que le salarié n'était plus soumis à aucune obligation de non-concurrence à compter du 16 février 2015, d'avoir dit qu'en répondant dès le 16 février 2015, la société Via Location n'avait commis aucune résistance abusive, d'avoir dit que la société Via Location avait parfaitement appliqué les dispositions de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. [Z] et d'avoir débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence,
ALORS, d'une part, QUE lorsque la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur intervient postérieurement au départ effectif du salarié de l'entreprise, celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice, tant qu'il respecte l'interdiction de non-concurrence ; que la cour d'appel a retenu que la société Via Location avait levé la clause de non-concurrence de M. [Z] le 16 février 2015, soit postérieurement au départ effectif de celui-ci de l'entreprise dont la cour d'appel a retenu qu'il avait eu lieu le 30 janvier 2015, et n'a en revanche pas constaté que M. [Z] avait travaillé pour une société concurrente après avoir quitté la société Via Location (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; qu'en considérant que la société Via Location s'était valablement libérée, le 16 février 2015, de toute obligation relative à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que, dans son courrier du 12 février 2015, M. [Z] avait donné « son accord pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence » (arrêt attaqué, p. 5 al. 3), quand le salarié n'exprimait dans ce courrier que la volonté de négocier une éventuelle levée de son obligation de non-concurrence, sans préciser d'ailleurs à quelle date il souhaitait la levée de cette obligation qui se trouvait en cours d'exécution, la cour d'appel a dénaturé le sens de la lettre du 12 février 2015 et a méconnu le principe susvisé ;
ALORS, enfin, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que, dans son courrier du 12 février 2015, M. [Z] avait donné « son accord pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence » (arrêt attaqué, p. 5 al. 3), sans caractériser une volonté claire et sans équivoque de M. [Z] de renoncer dans ce courrier au droit qu'il avait acquis de percevoir l'intégralité de l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence qui était en cours d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique