Texte intégral
MINUTE N° 547/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 décembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04181 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6RM
Décision déférée à la cour : 25 Octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble BELLE HELENE, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [M] [K]
2/ Madame [T] [G] [S] épouse [K]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 4]
1/ assigné le 12 décembre 2022, par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.
2/ assignée le 16 décembre 2022, par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [M] [K]-[T] [S] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble Belle Hélène situé [Adresse 1] à [Localité 4] (68).
Se plaignant de ce que les époux [K]-[S] ne réglaient pas régulièrement leurs charges de copropriété, le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble les a fait assigner en paiement devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en la procédure accélérée au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire a :
- constaté que M. [M] [K] et Mme [T] [S] ne justifiaient pas du paiement intégral des appels de provisions sur charges et des appels de fonds pour travaux au syndicat des copropriétaires de l`immeuble Belle Hélène, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté ;
- constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, à l'égard de M. [M] [K] et Mme [T] [S] n'étaient pas suffisamment justifiées ;
- débouté, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, de l'intégralité de ses demandes ;
pour le surplus :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, aux entiers dépens ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 10, 10-1 ancien applicables avant 1'appel de provision du 1er avril 2019, 10-1 applicable à compter du 24 mars 2019 et 19-2 en sa version applicable de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que celles de l'article 1353, alinéa 2 du code civil, tribunal a considéré que les défendeurs ne justifiaient pas du paiement intégral des appels de provisions sur charges et des appels de fonds pour travaux alors que le demandeur produisait le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2020 et du 9 juillet 2021, un relevé de compte au 31 mars 2021, pour un montant restant dû de 6 732,42 euros, des appels de fonds notamment pour travaux pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2021 pour un montant de 6 636,15 euros, une mise en demeure signifiée par huissier à l'étude le 16 juillet 2021 pour un montant en principal de 7 411,46 euros, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 pour un montant de 11 872,67 euros.
Il a néanmoins considéré que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas suffisamment justifiées puisque, d'une part, le relevé de compte du 23 juin 2022 faisait état d'un solde restant dû au 1erjuillet 2022 de 7 605,43 euros à partir du 31 mars 2020, l'appel de fonds au 30 septembre 2022 faisait état d'un solde restant dû de 11 872,67 euros, ce qui ne correspondait pas à la somme de 6 807,26 euros dont il était réclamé le paiement au titre des appels de provisions du 2ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2022 et, d'autre part, aucune pièce n'était versée au débat concernant la somme de 898,08 euros et son exigibilité au titre des appels de provisions des 4ème trimestre 2022 et 1ertrimestre 2023.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le tribunal, a considéré que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve que la résistance des époux [K]-[S] revêtait les caractères de l'intention de nuire, de la mauvaise foi, voire de la négligence fautive et a donc rejeté la demande faite à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 16 novembre 2022.
Selon ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 7 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- l'y dire bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer le jugement du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en la procédure accélérée au fond,
statuant à nouveau :
- condamner solidairement ou in solidumM. [M] [K] et Mme [T] [S] à lui payer :
la somme de 6 930,98 euros pour les lots n°104, n°110 et n°122 au titre des appels de provision du 2ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2022 inclus, ainsi que des soldes de charges au 31 mars 2020 et 31 mars 2021 et des appels de provisions des 5 octobre et 5 novembre 2022, augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 16 juillet 2021 sur la somme de 6 807,26 euros, et pour le surplus, à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 473,29 euros au titre de l'appel de provision du 4ème trimestre 2022 et de la cotisation fonds travaux loi Alur, devenue exigible postérieurement à la signification d'assignation du 5 septembre 2020,
la somme de 473,29 euros au titre de l'appel de provision non échu du 1er trimestre 2023, sauf à parfaire,
la somme de 632,09 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l'huissier et à l'avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si ce n'est en application de l'article 10-1, au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation de payer de 166,08 euros.
Le syndicat de la copropriété de l'immeuble Belle Hélène entend rappeler que :
- par application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967, chaque copropriétaire se doit de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun de l'immeuble à proportion de la quote-part afférant aux lots dont il est propriétaire, telle que cette quote-part est définie par le règlement de copropriété,
- les appels de fonds émis par le syndic sont exigibles dès leur réception par chacun des copropriétaires,
- par application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-I ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-I ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir réclamé devant le premier juge la somme de 6 807,26 euros correspondant aux appels de provision échus du 2ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2022, aux soldes de charges au 31 mars 2020 et 31 mars 2021 à laquelle s'ajoutait la somme de 898,08 euros pour les appels de provisions non échus soit le 4ème trimestre 2022 et le 1ertrimestre 2023 ainsi que la cotisation « fonds de travaux loi Alur ».
Il précise que, depuis, le 4èmetrimestre est devenu exigible tout comme les deux appels de provisions des 5 octobre et 5 novembre 2022, de sorte que son décompte s'établit comme suit :
- appels de provisions échus : 6 807,26 euros + 473,29 euros + (2x61,86 euros) = 7 404,27 euros
- appel de provision non échu : 473,29 euros.
Il ajoute qu'à cet effet une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux époux [K]-[S] laquelle visait les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui n'a pas été suivie d'effet, entraînant ainsi l'exigibilité des appels de fonds non échus de l'exercice en cours (exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023).
Il se prévaut d'un tableau qu'il a établi qui détaille sa créance.
Il précise que devant le premier juge, il avait produit le budget prévisionnel voté visant le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 et la cotisation fonds travaux loi Alur.
S'agissant des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires expose que l'impayé généré par les copropriétaires défaillants a provoqué des difficultés de gestion ainsi que des difficultés de trésorerie qui constituent un préjudice certain dont il est fondé à demander la réparation.
Il fait état d'une très abondante jurisprudence pour sanctionner, par l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires, le retard intentionnel ou systématique pour le paiement des charges sans justification de la part du débiteur, les manquements répétés causant à la collectivité, privée des fonds nécessaires à la gestion de l'immeuble, un préjudice financier certain dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts.
Il précise qu'il subit un préjudice direct puisque pour recouvrer les charges de copropriété, il doit, de son côté, exposer les frais de sommation et les frais de transmission du dossier à l'huissier et à l'avocat, qu'il règle à son syndic, sur la base du contrat de syndic annuel qui le lie audit syndic.
Il détaille son préjudice comme suit :
- frais de relances, mises en demeure, et intérêts légaux : 83,09 euros,
- frais de transmission du dossier à l'avocat 399 euros,
- frais de sommation de l'article 19 :150 euros.
Il entend rappeler que la sommation de payer en copropriété ne peut être opérée que par signification d'huissier, conformément à l'article 64 du décret du 17 mars 1967, raison pour laquelle, dans les dépens, les copropriétaires défaillants devront être condamnés à prendre en charge lesdits frais, objet de la sommation du 16 juillet 2021 de 166,08 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 12 décembre 2022 par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice aux époux [K]-[S] lesquels n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que les époux [K]-[S] n'ont pas constitué avocat et n'ont, donc, pas conclu, de sorte qu'ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement au titre des provisions sur charges de copropriété
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit en ses articles :
- 10, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges,
- 14-1, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale,
- 19-2, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Pour justifier de sa créance, il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène produise pour chaque exercice de la copropriété lequel court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante les procès-verbaux d'assemblée générale fixant le budget prévisionnel des années visées par la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène soit 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ainsi que tous les appels de provisions en cause y compris celui du 1er trimestre 2023 lequel était échu à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée soit le 7 juillet 2023.
Or, l'analyse des pièces produites permet de vérifier que le procès-verbal d'assemblée générale fixant le budget prévisionnel pour l'exercice allant du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 n'est pas produit alors que ceux afférents aux autres exercices en cause le sont, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement pour les appels de provisions pour la période allant du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène produit pour chacun des autres exercices les appels de provision à l'exception, toutefois, du 1er trimestre 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement pour ce trimestre.
Le décompte des sommes dues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène s'établit donc comme suit :
- provisions sur charges du 2èmetrimestre 2021 au 1ertrimestre 2022 : 3 907,32 euros, considération prise de l'ensemble des appels de provisions y compris complémentaires,
- provisions sur charges du 2èmetrimestre 2022 au 4èmetrimestre 2022 : 1 495,10 euros, considération prise de l'ensemble des appels de provisions y compris complémentaires.
M. [K] et Mme [S] ne justifiant pas du règlement de cette somme, il y a lieu de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène la somme de 5 402,42 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 909,28 euros à compter du 17 juillet 2021, date du commandement de payer, et à compter de la date de cet arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène sollicite la somme de 632,09 euros à ce titre se décomposant en :
- 83,09 euros pour frais de relances, mises en demeure et intérêts légaux,
- 399 euros pour frais de transmission du dossier à l'avocat,
- 150 euros pour frais de sommation de l'article 19.
Toutefois, considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène ne justifie pas des relances et mises en demeure mises en compte ni même du calcul des intérêts légaux, que les frais de transmission du dossier à l'avocat relèvent des frais de procédure lesquels sont indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile et qu'il n'est pas précisé, s'agissant des frais de sommation, de quel article 19 il s'agit, il y a lieu de rejeter cette demande.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
M. [K] et Mme [S] sont condamnés aux dépens de la procédure de premier ressort y compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2021 et de la procédure d'appel.
Ils sont également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés par ce dernier, la somme de 750 euros pour la procédure de premier ressort et celle de 1 200 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum . [M] [K] et Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, au titre des appels de provisions sur charges de copropriété pour la période allant du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2022 la somme de 5 402,42 euros (cinq mille quatre cent deux euros et quarante deux centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 909,28 euros à compter du 17 juillet 2021, date du commandement de payer, et à compter de la date de cet arrêt pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène du surplus de ses demandes en paiement des appels de provisions sur charges ;
CONDAMNE M. [M] [K] et Mme [T] [S] aux dépens de la procédure de premier ressort y compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2021 ainsi qu'aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [M] [K] et Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belle Hélène, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur de la procédure de premier ressort et la somme de 1 200 (mille deux cents) euros pour ceux exposés à hauteur d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre