Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09539
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09539 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCF
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 15 Octobre 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [W] [Z], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [P] [V] [M], alias [V] [R], alias [V] [O], alias [G] [M], ci-après uniquement dénommé [P] [V] [M], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de12 mois édictée le 5 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 22 octobre 2024 et17 novembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [V] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [V] [M] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 décembre 2024 à 15 heures 04, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[P] [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 8 heures 59, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation tels que prévus par l'article L.742-5 du CESEDA, dès lors que qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'il n'a pas non plus présenté de demande de protection ou d'asile dilatoire durant cette même période et qu'il n'est pas démontré par l'administration qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [V] [M] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [P] [V] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [V] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare d'abord qu'il a besoin de rester en France pour suivre une formation et prendre son traitement car il n'y a pas de médicaments en Tunisie avant de dire que si une chance lui est donnée, il quittera la France pour aller en Belgique.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [V] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [P] [V] [M] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que sa situation ne correspond à aucun des critères prévus par l'article L. 742-5 précité, puisqu'il n'a pas formulé de demande de protection dilatoire ou fait obstruction à son éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention et que la préfecture ne justifie pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il ressort toutefois de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par le préfet de la Savoie:
- que [P] [V] [M] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] dès le 18 octobre 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- que par pli recommandé du 28 octobre 2024, les services préfectoraux ont adressé un relevé d'empreintes et un jeu de photographies de [P] [V] [M] afin de permettre qu'une enquête soit diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes,
- qu'à cette date, [P] [V] [M] a fait connaître son souhait de repartir en Tunisie dans les meilleurs délais et fourni dans cet objectif une copie de son passeport tunisien n°I468027 valable jusqu'au 29 septembre 2027,
- que le 29 octobre 2024, l'autorité préfectorale a envoyé un nouveau courrier au consulat de Tunisie à [Localité 3] pour lui communiquer ce document,
- que dans un courrier du 29 novembre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir que l'intéressé a été identifié par ses services comme étant de nationalité tunisienne sous l'identité de [P] [V] [M] et dit être disposé à délivrer un laissez-passer sur présentation d'un routing et d'une photo récente de l'intéressé,
- que le jour-même la préfecture a sollicité les services de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur aux fins d'organisation d'un plan de vol,
- que ces service ont donné une suite favorable à cette demande le 2 décembre 2024 en transmettant un routing pour le 18 décembre 2024 au départ de l'aéroport de [Localité 4],
- que l'autorité administrative a adressé ce plan de vol au consulat de Tunisie à [Localité 3] le 3 décembre 2024,
- que par courriel en réponse du même jour, les services consulaires tunisiens ont indiqué à la préfecture être disposés à établir le laissez-passer le 12 décembre 2024,
- que toutefois le 5 décembre 2024 ces mêmes services consulaires ont indiqué que le laissez-passer ne pourrait être établi sans présentation d'une copie complète de la page d'identité du passeport de [P] [V] [M],
- que le 11 décembre 2024, le consulat de Tunisie a réitéré sa demande en précisant qu'à défaut de présentation de la copie complète du passeport, il faudrait attendre la réponse des autorités tunisiennes compétentes saisies d'une enquête sur la base des empreintes digitales de [P] [V] [M],
- que l'autorité administrative s'est alors rapprochée de l'association Forum Réfugiés en contact avec les parents de l'intéressé en vue d'obtenir la copie du document sollicité,
- que l'association a cependant répondu le même jour qu'après entretien avec les parents de l'intéressé, ceux-ci n'étaient pas en mesure de fournir une copie de meilleure qualité,
- que la préfecture a communiqué cette réponse aux autorités consulaires tunisiennes,
- qu'elle reste désormais dans l'attente de du retour de l'enquête diligentée sur la base des empreintes digitales de [P] [V] [M],
- qu'après avoir annulé le routing du 18 décembre 2024, l'autorité préfectorale a saisi la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur pour l'obtention d'un nouveau plan de vol.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [P] [V] [M], il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] permettent de retenir la délivrance à bref délai d'un document de voyage, dès lors que ledit consulat a déjà donné son accord de principe pour l'établissement de ce document de voyage qui sera formalisé dès que l'enquête actuellement en cours auprès des autorités tunisiennes compétentes aura permis de confirmer l'identité de l'intéressé qui a lui-même encore déclaré ce jour qu'il est bien de nationalité tunisienne.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité préfectorale, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [V] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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