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Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/01663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01663

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N DU : 18 Mars 2008 AFFAIRE N : 06 / 01663 HR / VR ARRÊT RENDU LE dix huit Mars deux mille huit ENTRE : M. Michel X... ... 43160 BONNEVAL Représenté par Me Martine- Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP VIGNANCOUR- DISCHAMP- BOUVIER (avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND) APPELANT ET : Mme Myriam Y... divorcée X... ... 43130 RETOURNAC Représentée par Me Barbara GUTTON- PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Marie- Christine Z...(avocat au barreau du PUY EN VELAY) INTIMEE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 02 Juin 2006, enregistrée sous le no 04 / 1095 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Henry ROBERT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2008 Sur le rapport de Henry ROBERT, Président ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Michel X... et Myriam Y... se sont mariés le 10 septembre 1977 sans contrat préalable. Ils ont toutefois adopté le régime de la séparation de biens, selon convention homologuée par le tribunal de grande instance du Puy- en- Velay le 17 février 1984. Myriam Y... a acquis une parcelle de terrain au lieu- dit « la Vernède » à Sembadel (Haute- Loire) le 12 octobre 1989 et y a fait édifier à partir de 1989 une maison d'habitation dont les travaux ont donné lieu à réception le 8 juillet 1991. Cette construction a notamment été financée par trois emprunts contractés par elle auprès du Crédit Agricole pour un montant total de l'ordre de 1   600   000 F, avec le cautionnement solidaire de son mari. Alors qu'à la suite de la requête en divorce présentée par Myriam Y... le 16 juin 1997, la procédure en divorce introduite par elle selon assignation du 20 octobre 1997 était en cours, Michel X... l'a assignée le 13 novembre 1998 devant le tribunal de grande instance du Puy- en- Velay pour obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 1   060   000 F à laquelle il estimait sa contribution au financement de la maison de la Vernède ; il lui réclamait également une somme totale de 164   535, 90 F en remboursement de trois chèques qu'elle aurait indûment perçus. Le divorce des époux A...MARGARITO et Michel X... a été prononcé par un jugement du 8 novembre 2002 confirmé par arrêt du 23 mars 2004. Par jugement du 16 janvier 2003, le tribunal de grande instance du Puy- en- Velay, statuant sur les fins de l'assignation du 13 novembre 1998, a relevé d'office le moyen tiré de l'existence possible des libéralités entre les époux et ordonné la réouverture des débats sur ce point ; il a également sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 25   083, 34 € (164   535, 90 F) et a condamné Michel X... à payer à Myriam Y... la somme de 21   342, 86 € au titre du remboursement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2000. Ce jugement a été confirmé par un second arrêt du 23 mars 2004. Statuant sur le fond, le tribunal de grande instance du Puy- en- Velay a, par jugement du 2 juin 2006 : - dit que la participation financière de Michel X... au remboursement des emprunts contractés pour la construction de la maison de Myriam MARGARITO ne relevait pas de sa contribution aux charges du mariage mais constituait une donation de profit de Myriam Y..., - constaté que Michel X... avait révoqué cette donation selon écritures notifiées le 12 avril 2005, - condamné Myriam Y... à payer à Michel X... la somme de 82   539, 16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, du fait de la révocation de la donation, - débouté Michel X... de sa demande en paiement de la somme de 25   083, 34 € au titre des trois chèques et Myriam Y... de sa demande en dommages et intérêts, - laissé à chacune des parties de la charge de ses dépens. Michel X... a relevé appel le 7 juillet 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2007, Michel X... demande à la cour de : - dire que sa participation financière au remboursement des emprunts contractés pour la construction de la maison de Myriam MARGARITO ne relève pas de sa contribution aux charges du mariage et qu'à supposer l'existence de sa part d'une intention de donner, la libéralité a été expressément révoquée, - dire qu'il bénéficie à l'encontre de Myriam Y... d'une créance équivalente au montant de sa participation au financement du prix d'achat et de construction de la maison jusqu'au 10 octobre 1997, puis au montant des sommes payées en qualité de caution jusqu'à l'expiration des prêts consentis par le Crédit Agricole, - fixer en conséquence sa créance à l'encontre de Myriam Y... à la somme de 287 536, 56 € à la date du 31 mai 2005, et la condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamner Myriam Y... à lui payer la somme de 25   083, 34 € au titre des trois chèques indûment perçus, - rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de Myriam Y... et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € ainsi qu'aux dépens. Michel X... approuve le premier juge d'avoir décidé qu'il avait versé des sommes sur le compte personnel de sa femme pour permettre le remboursement des prêts contractés pour la construction de sa maison ; il se fonde ainsi sur les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil en expliquant avoir clairement manifesté son intention de révoquer la donation. Il a en déduit que si Myriam Y... conserve la propriété de l'immeuble, lui- même peut lui réclamer le paiement du montant de sa participation au financement de cette maison, lequel serait inférieur à la valeur acquise par le bien du fait de l'investissement réalisé. Il conteste l'analyse développée par Myriam Y... sur l'absence de libéralité à son profit en indiquant que l'intimée était conjointe d'artisan puis a été salariée, sauf en 1995 et 1996, puisqu'elle avait créé sa propre entreprise la société MTV 43 en 1994. Il ajoute que son salaire n'avait rien de particulièrement faible. Il souligne qu'en outre elle a opéré différents prélèvements dans la caisse du magasin de Craponne pour un montant total de 287   743 F entre 1979 et mai 1997 soit une moyenne mensuelle de 439 €. Il critique l'interprétation donnée par Myriam Y... du contrat de mariage qui, selon lui n'a pas vocation à s'appliquer au financement du patrimoine propre respectif des époux : il conteste ainsi avoir renoncé à solliciter paiement de sa créance au titre de sa participation au financement de l'immeuble de son épouse. Il souligne l'importance des travaux que lui- même a directement fait réaliser dans cette propriété, pour un montant de 117   948 €. Michel X... considère en définitive que son aide pour le financement de la maison est allé bien au- delà d'une simple contribution aux charges du mariage, alors surtout qu'il réglait déjà l'ensemble des frais afférents à l'entretien de la famille. Il soutient que le montant de sa créance peut désormais être définitivement établie, l'ensemble des prêts étant soldé. Selon lui, pour la période antérieure au 31 décembre 1996, il est possible de fixer sa créance aux deux tiers du financement total pour cette période soit 107   730 €, sans qu'il y ait lieu de se limiter aux sommes versées sur le compte de son épouse, comme l'a retenu le premier juge. Pour la période du 31 décembre 1996 au 10 octobre 1997, Michel X... affirme avoir réglé la moitié des échéances des deux prêts en cours jusqu'en mars puis la totalité par la suite soit un total de 11 471, 10 € dont il y aurait lieu également de retenir les deux tiers pour 7   647, 40 €. Pour la dernière période, l'appelant indique que selon l'attestation de la banque, la compagnie d'assurances, la CNP, a réglé un total de 172   159, 16 €. Au soutien de sa demande de remboursement des chèques, il relève que le premier, d'un montant de 49   806, 90 F était bien libellé à son ordre et qu'il a été encaissé par son épouse pour le compte de l'EURL MTV 43 tandis que les deux autres, également libellés à son ordre, ont fait l'objet de l'ajout d'une mention « ou Madame » pour en permettre l'encaissement par son épouse ; il considère donc qu'elle s'est indûment appropriée le montant des sommes correspondantes et observe que c'est lui- même qui avait réglé la facture de la société Menui- Bois. De son côté, par des écritures récapitulatives du 28 novembre 2007, Myriam Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les trois chèques et à son infirmation pour le surplus ; elle sollicite donc le rejet des prétentions de Michel X... et, à titre reconventionnel, demande à la cour de le condamner au paiement des sommes de : -9   600 € à titre d'indemnité d'occupation pour s'être maintenu sans titre ni droit au domicile conjugal pendant une année après l'ordonnance de non conciliation (sur la base de 800 € par mois), -5   400 € au titre des taxes foncières qu'elle n'aurait pas dû supporter si elle n'avait pas été empêchée de vendre sa maison pendant neuf ans, -2250 € au titre de l'assurance de la maison pour la même période, -8   000 € en indemnisation des sommes par elle déboursées à l'occasion du procès l'ayant opposée à M. B..., avec lequel elle avait signé un compromis, -25   000 € à titre de dommages et intérêts et 5   000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle entend également le voir supporter les frais de mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur la maison. L'intimée considère que c'est à tort que le tribunal a placé l'action de Michel X... sur le terrain de la libéralité ; elle conteste l'existence d'une telle intention libérale, en soutenant que le financement du domicile conjugal par Michel X... n'est pas allé au- delà d'une simple contribution aux charges du mariage, d'autant que sa participation, qu'elle évalue à 77   590, 70 € correspondrait aux salaires qu'il n'a pas versé à son épouse. Elle fait état à ce propos de différents témoignages révélant son importante contribution à l'activité commerciale de son mari, sans qu'un salaire lui ait été payé en permanence. Elle se prévaut des dispositions du contrat de mariage selon lesquelles « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte l'un envers l'autre, ni à retirer à ce sujet aucune quittance sur l'autre ». Contestant le compte présenté par Michel X..., Myriam Y... relève en outre que c'est la compagnie d'assurances qui a totalement pris en charge le remboursement des emprunts après l'accident de la circulation dont son mari a été victime le 5 avril 1998 : elle en déduit que sauf à créer au profit de ce dernier un enrichissement sans cause, on ne saurait mettre à sa charge le remboursement des sommes qui ont été payées par la CNP pour un montant total de 172   159 € ; elle qualifie d'abusive la demande formée à ce titre par Michel X..., ce qui selon elle doit conduire au rejet de l'ensemble de ses prétentions. À propos des chèques dont l'appelant sollicite le remboursement, elle affirme qu'aucun détournement ni aucune falsification n'a eu lieu et souligne que la plainte déposée a été classée sans suite le 22 avril 2002. Elle explique que le premier chèque de 49   806, 90 F, correspondant au solde du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie La Mondiale par Michel X..., était destinée à constituer le capital social de l'EURL MTV 43, créée à la demande de son mari, même si elle- même en était seule associée et gérante. Quant aux deux autres chèques, correspondant à la condamnation de la société Menui- Bois par un arrêt du 9 juin 1994, au titre de la commande d'une cuisine et une salle de bains pour la maison de la Vernède, elle estime qu'ils devaient lui revenir puisque le paiement était consécutif à une résolution de la vente d'un équipement qui lui était propre et pour lequel elle seule avait versé un acompte. Une ordonnance du 3 décembre 2007 clôture la procédure. SUR CE, LA COUR : Attendu, en premier lieu, sur la créance revendiquée par Michel X... au titre de sa contribution au financement de la maison de La Vernède, qu'il est constant entre les parties, et qu'il ressort des relevés de comptes bancaires communiqués que les remboursements des emprunts contractés en 1990 et 1991 pour financer la construction ont été opérés à partir du compte personnel de Myriam Y... au Crédit Agricole qui étaient alimentés à cette fin d'une part par le versement des salaires de l'intimée et d'autre part par le dépôt de chèques émis par Michel X... à partir des comptes de son entreprise ; Qu'en effet, selon ce que révèlent les tableaux d'amortissement des trois emprunts souscrits auprès de la banque, pour des montants de 23   325 F, 193   000 F et 1   400   000 F, amortissables respectivement en 5 ans, 10 ans et 15 ans, le total mensuel des remboursements s'élevait à 17697, 06 F (2695, 16 €) ; que ce montant excédait très généralement le montant des salaires perçus par Myriam Y..., aussi bien, pour la période 1990 à 1993 de l'entreprise SAV 43 que, pour la période postérieure de l'EURL MTV dont elle était seule associée ; que les salaires de Myriam Y... étaient en fait intégralement absorbés par les prélèvements de la banque et que des versements ont ainsi dû être effectués au moyen de fonds provenant de l'activité commerciale de l'appelant ; que pour la période antérieure au 31 décembre 1996, le premier juge a, au vu des relevés de comptes et bulletins de salaire produits par Myriam Y..., évalué à 82   539, 16 € le total des versements complémentaires de Michel X... ; que cette estimation qui n'est critiquée ni remise en cause par aucune des parties sera retenue par la cour ; Attendu qu'ainsi Michel X..., qui avait adopté un régime de séparation de biens avec Myriam Y..., a partiellement financé un bien devenu propre à celle- ci, par accession, puisque la maison était construite sur un terrain que celle- ci avait acquis seule ; que l'on ne peut retenir l'existence d'une intention libérale de sa part dès lors qu'il n'en existe pas d'indice convaincant si l'on considère qu'en fait : - les époux avaient prioritairement eu en vue, dans la logique de leur changement de régime matrimonial, la protection d'un patrimoine immobilier en cours de constitution par son attribution à l'épouse, qui n'était pas soumise aux risques et aléas du commerce, à la différence de Michel X... ; - ils concouraient ensemble à l'activité commerciale dirigée par le mari mais dans laquelle l'épouse tenait une place importante, révélée notamment par le choix opéré d'un commun accord de lui donner la qualité de seule associée de l'EURL MTV, créée pour l'exploitation du magasin de Retournac ; Attendu qu'il reste que Michel X... est fondé, du seul fait de sa participation au financement d'un bien propre à son épouse, à obtenir une indemnité dont, comme il est prévu à l'article 1543 du Code civil, le montant doit être déterminé en appliquant les règles de l'article 1479 du même code et par renvoi de ce dernier texte, celles de l'article 1469 alinéa 3 ; que le bien acquis ayant été revendu par Myriam Y... le 22 septembre 2006, la créance de Michel X... devra donc être fixée au profit subsistant au jour de cette aliénation ; qu'elle le sera ainsi en fonction de sa part personnelle dans le financement de la maison et sur la base de son prix de vente soit 180   000 € ; que la sincérité de ce prix n'est en effet pas contestée, et que Michel X... ne prétend pas qu'il soit inférieur à la valeur vénale réelle de ce bien sur le marché immobilier local ; que sa modicité au regard du coût de la construction peut largement s'expliquer par la situation géographique peu favorable de la maison, et par le fait qu'elle est restée inoccupée plusieurs années ; que d'ailleurs dans le passé, Myriam Y... bien que l'ayant mise en vente pour un montant supérieur (1   610   000 F) avait accepté de signer avec M. B...une promesse de vente pour un prix nettement plus faible ; Attendu toutefois qu'il convient préalablement de rechercher si et le cas échéant dans quelle mesure, les versements effectués par Michel X... sur le compte de son épouse ne correspondaient pas à sa contribution aux charges du mariage, ainsi que l'affirme Myriam Y... ; Qu'à cet égard, le contrat de mariage du 2 janvier 1981 prévoyait que les époux contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et stipulait que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte l'un envers l'autre, ni à retirer à ce sujet aucune quittance de l'un de l'autre ; que cette dernière disposition est dépourvue d'incidence dans le présent litige, où il ne s'agit pas pour l'un des époux de réclamer à l'autre un complément de contribution aux charges du mariage mais seulement de distinguer, dans les versements effectués par Michel X... pour abonder le compte bancaire de son épouse, la part excédant sa contribution aux charges du mariage et constituant ainsi un paiement pour le compte de Myriam Y... lui ouvrant droit à restitution selon les règles énoncées ci- dessus ; Que cette recherche doit ainsi être conduite en tenant compte du niveau respectif des ressources des parties ; qu'il ressort à ce sujet des données chiffrées figurant dans l'étude de l'expert- comptable du 20 octobre 1998 que, globalement sur la période à considérer (1990 à 1997) les rémunérations de Myriam Y... ont représenté un peu plus de la moitié des bénéfices commerciaux de Michel X... ; que cette rémunération, revue à la baisse à partir de 1992, a varié de 12   000 F (1829 €) à 5   500 F (838 €) par mois, semble- t- il en raison des fluctuations de l'activité commerciale et de la volonté des époux de réduire les charges sociales et qu'elle s'est établie en moyenne à 7   638 F (1164 €) par mois de 1990 à 1996 inclus ; que pendant la même période, c'est- à- dire en excluant l'année 1997, celle de la séparation des époux, les bénéfices imposables de Michel X... se sont élevés à 11   750 F (1791 €) par mois en moyenne, mais que l'on sait par les rapports d'analyse de l'expert- comptable que les prélèvements opérés dans l'entreprise ont été supérieurs aux bénéfices réalisés pendant plusieurs exercices (notamment 1992 et 1993), de sorte qu'il est globalement possible de considérer que les sommes effectivement mises à la disposition du ménage par Michel X... correspondaient en moyenne au double des rémunérations de son épouse ; Que celle- ci contribuait en nature aux besoins du mariage en mettant à la disposition du couple et de son fils la maison de la Vernède, dont la valeur locative actuelle peut être estimée à environ 750 €, eu égard à l'avis de l'agent immobilier consulté par l'épouse (attestation du 29 juin 2006) et au prix de vente obtenue à l'automne 2006 ; qu'elle ne pouvait apporter de façon régulière aucune autre participation aux dépenses du ménage puisque, comme il a été vu, ses salaires étaient intégralement consacrés au remboursement des emprunts ; que c'est donc Michel X... qui, notamment grâce aux prélèvements d'espèces directement effectuées par Myriam Y... pour les dépenses courantes dans la caisse de son entreprise, qui assumait la totalité des charges du mariage autres que de logement ; Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la période antérieure à la construction de la maison comme le fait Myriam Y... pour faire état d'une créance potentielle de salaires de 216   000 € au titre de son activité entre 1979 et 1990, il est possible, comme le demande Michel X..., d'estimer que sa contribution aux charges du mariage ne dépassait pas un tiers des versements opérés sur le compte de Myriam Y... pour un montant moyen de l'ordre de 1000 € par mois, en retenant l'évaluation globale du premier juge, soit 82   539 € ; Que l'appelant est ainsi fondé à obtenir que son apport soit calculé sur la base des deux tiers de cette dernière somme pour la période antérieure au 31 décembre 1996 ; que de la même manière, pour la période ayant couru jusqu'à l'ordonnance de non- conciliation du 10 octobre 1997, son calcul selon lequel il a réglé seul des échéances de l'emprunt pendant six mois soit 11   471, 10 € sera retenu, à hauteur des deux tiers ; qu'ainsi, à la date du 10 octobre 1997, son apport au remboursement des emprunts ayant servi au financement de l'immeuble propre de Myriam Y... s'élevait à 62   673 € ; qu'il convient également de tenir compte à Michel X... mais cette fois pour leur montant intégral des versements effectués postérieurement à l'ordonnance de non- conciliation alors qu'au vu des dispositions de celle- ci, il n'était plus tenu de contribuer aux charges du mariage ; qu'il indique sans être démenti avoir réglé six mensualités de remboursement des emprunts soit 11   471 € ; Que son apport total sera ainsi arrêté à 74   144 € ; qu'il n'y a pas lieu de porter à son crédit les sommes versées par la compagnie d'assurances ayant pris en charge les remboursements à la suite de son accident de janvier 1998 ; qu'en effet, il n'a pas personnellement supporté ces paiements qui trouvaient leur cause dans un contrat d'assurance souscrit par l'épouse et dont les primes étaient réglées en même temps que les mensualités d'amortissement des prêts ; Attendu qu'il importe désormais de déterminer la part que représente cet apport de Michel X... dans le financement de l'immeuble par rapport au total effectivement supporté par les époux, à l'exclusion des paiements assurés par la CNP ; qu'il est possible de calculer ce total à partir des tableaux d'amortissement des trois emprunts puis des paiements effectués au titre de l'année 1997 et du premier trimestre 1998 et encore des sommes réglées par Myriam Y... lors de la vente de l'immeuble en 2006 ; qu'il résulte à ce sujet de la fiche de comptes de l'office notarial que c'est une somme de 61   309 € qui a été réglée à l'avocat de la banque à titre de solde dû sur les prêts initiaux de 193   000 F et 1   400   000 F ; Que c'est ainsi une somme globale de 297   372 € que les époux ont réglée pour le financement de l'immeuble, au titre des remboursements de prêts, étant relevé que même s'il en fait état dans ses écritures, Michel X... ne prend pas en compte dans le calcul de l'indemnité sollicitée les versements directs qu'il dit avoir effectués pour le règlement de travaux d'aménagement de la maison ; Que Michel X... a de la sorte contribué pour 24, 93 % (74   144 / 297   372) au financement de la maison et qu'il peut en conséquence prétendre au titre du profit subsistant à une indemnité égale à : 180   000 € x 24, 93 % = 44   880 € ; Que Myriam Y... sera donc condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément à la demande et par application l'article 1479 alinéa 2 du Code civil ; Attendu, en second lieu, sur le remboursement des chèques litigieux, que le premier d'entre eux d'un montant de 49   806, 90 € était effectivement libellé à l'ordre de Michel X... seul ; qu'il est constant que ce chèque a été endossé et encaissé le 27 juin 1994 par Myriam Y... sur le compte de l'EURL MTV 43 au moment de la création de celle- ci, pour en constituer le capital ; que comme l'a justement relevé le premier juge, notamment au vu de la motivation du jugement du tribunal de commerce du Puy- en- Velay du 19 mars 1999 et ainsi qu'il ressort du courrier du notaire ADAM, c'est d'un commun accord, et à l'initiative même de Michel X... qu'a été décidée la création d'une nouvelle personne morale pour l'exploitation de l'un des magasins de son entreprise, et que c'est évidemment avec son consentement que Myriam Y... est devenue associée unique de l'EURL ; qu'aucun détournement imputable à Myriam Y... n'est donc caractérisé puisque son encaissement sur le compte de cette société était lié à des modalités d'organisation juridique et fiscale convenues entre les époux ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande Michel X... afférente aux deux chèques de 40   000 F et 74   729 F émis en octobre et novembre 1994 par l'avocat des époux, après qu'il ait reçu le règlement des condamnations prononcées par un jugement et l'arrêt confirmatif à l'encontre de la société MENUI- BOIS, à laquelle avait été commandée pour la maison de la Vernède l'installation d'une cuisine, en définitive affectée de divers désordres ; qu'en effet les sommes ainsi payées étaient destinées à indemniser la propriétaire de l'immeuble et de l'installation de cuisine défectueuse, par ailleurs signataire du bon de commande de cette cuisine, de sorte qu'il était légitime que les sommes en cause soit appréhendées par elle ; qu'au surplus la réalité d'une falsification des chèques n'est nullement établie ; Attendu, en troisième lieu, sur les demandes reconventionnelles de Myriam Y..., que celles- ci sont jugées recevables comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions exprimées par Michel X... ; Attendu quant à l'indemnité d'occupation, que selon les constats d'huissiers versés aux débats, Michel X... s'est effectivement maintenu dans la maison appartenant à son épouse jusqu'à la fin du mois de février 1998 ; qu'il est ainsi redevable d'une indemnité pour une période de quatre mois, compte tenu du délai minimum qui lui était nécessaire pour libérer les lieux après l'ordonnance de non- conciliation du 10 octobre 1997 ; qu'il ne sera fait droit sur ce point à la demande de Myriam Y..., mais seulement pour un montant de 3000 €, en fonction d'une valeur locative de l'immeuble arrêtée à 750 € par mois ; Qu'en revanche, les réclamations afférentes aux taxes foncières, primes d'assurance et sommes versées à l'occasion du litige avec M. B...ne seront pas accueillies dès lors que l'intimée ne démontre ni l'existence d'une faute de Michel X..., dont la créance au titre du financement de son immeuble a bien été consacrée, ni l'existence d'un lien de causalité entre le comportement prêté à l'appelant et les préjudices invoqués ; qu'il en sera de même de la demande en 25   000 € de dommages- intérêts dont ni le fondement ni même l'objet ne sont précisés par Myriam Y... ; Attendu qu'en fonction de la solution donnée au litige, il convient de partager par moitié la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : Réformant le jugement du 2 juin 2006 en ses dispositions relatives à la participation financière de Michel X... au financement de la construction de la maison ayant appartenu à Myriam Y... ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Myriam Y... à payer à Michel X... la somme de 44   880 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité de profit subsistant ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant : Condamne Michel X... à payer à Myriam Y... la somme de 3000 € à titre d'indemnité d'occupation ; Rejette comme mal fondées les autres demandes reconventionnelles de Myriam Y... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Le GreffierLe Président

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