Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 décembre 2010. 07/01234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01234

Date de décision :

14 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 06060 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 01234 APPELANTE : Madame Andrée X... née le 11 Mars 1947 à PAMIERS (09100) de nationalité Française ... 34980 SAINT GELY DU FESC représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur Ahmed Y... né le 05 Novembre 1943 à M'SAKEN (TUNISIE) de nationalité Française ...... 34070 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BILLION-PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Andrée X... et M. Ahmed Y... se sont mariés le 30 décembre 1968 en Tunisie sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 3 septembre 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari. Par arrêt du 23 février 2005, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a confirmé le divorce aux torts du mari et a attribué à Mme X... à titre de prestation compensatoire l'usufruit du bien immobilier commun sis à Saint Gély du Fesc. Par acte du 19 février 2007, Me Z..., notaire à MONTPELLIER, en charge des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux, a dressé un procès verbal de difficultés. Par jugement du 16 juin 2009, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - constaté que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 décembre 1968 en TUNISIE, - jugé que M. Y... et Mme X... ont établi leur premier domicile en TUNISIE et qu'ils sont donc soumis au régime légal tunisien de séparation de biens, - avant dire droit sur la liquidation de leur régime matrimonial, ordonné une expertise relative à un immeuble situé à St Gély du Fesc (34), - ordonné le sursis à statuer sur les biens immobiliers situés en TUNISIE, - enjoint aux deux parties de produire les actes de propriété des deux biens immobiliers situé en TUNISIE, - enjoint à Mme X... de conclure au regard du régime légal tunisien de la séparation des biens. Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2009. Par arrêt du 9 novembre 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a : - ordonné la réouverture des débats, - enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel de Mme X..., - renvoyé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2010 à 14h15. Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - constater que le jugement du 16 juin 2009 est un jugement mixte au sens de l'article 544 du Code de Procédure Civile, En conséquence, - dire et juger que l'appel interjeté par Mme X... est recevable. Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de : - déclarer l'appel de Mme X... irrecevable, le Premier Juge n'ayant pas été dessaisi, - la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2010. MOTIFS Attendu que la détermination par le Tribunal du régime matrimonial légal tunisien comme étant le régime de la séparation de biens n'est que le corollaire de la détermination de la loi nationale applicable ; Que, contrairement à ce que l'appelante soutient, dans ses conclusions du 6 décembre 2010, en jugeant que les époux ont établi leur premier domicile à JENDOUBA (TUNISIE) et qu'ils sont soumis au régime légal tunisien de la séparation de biens, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER n'a pas tranché le fond du litige qui vise, in fine, à trancher, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, des difficultés relatives au sort de divers biens immobiliers situés l'un en France et deux autres en Tunisie ; Que la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle a donné lieu l'article 544 du code de procédure civile visée dans l'arrêt avant dire droit du 9 novembre 2010 est donc applicable ; Que Mme X... aura alors tout loisir, lorsque le Tribunal aura tranché le fond, de faire appel du jugement du 16 juin 2009 et du jugement sur le fond ; Qu'elle aura alors tout loisir de contester l'application de la loi tunisienne : - en soulevant le moyen, auquel elle semble faire allusion lorsqu'elle fait grief au jugement d'avoir retenu sans aucune réserve l'application du régime légal tunisien de la séparation de bien, consistant à soutenir que ce régime serait contraire à l'ordre public français, - en contestant l'appréciation du Tribunal selon laquelle les parties ont choisi de se soumettre au régime légal tunisien, ainsi que tout autre moyen ou argument de fait ou de droit qui lui semblera conforme à ses intérêts ; Qu'auparavant, devant le juge du fond, bien qu'il lui ait été enjoint de conclure au regard du régime légal tunisien de la séparation des biens, elle aura parfaitement, le droit, tout en se soumettant, si elle entend le faire, à cette injonction, de faire toutes réserves à ce sujet et de conclure également au regard du régime matrimonial français de la communauté réduite aux acquêts dont elle entend se prévaloir ; Attendu qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, l'appel de Mme X... n'est pas immédiatement recevable et il lui appartiendra de le renouveler le moment venu, c'est à dire en même temps que le jugement sur le fond ; Que l'équité commande de la condamner à payer à M. Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles que son appel prématuré lui a fait exposer ; Que Mme X... sera également tenue des dépens de cet appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats publics, Vu l'article 544 du code de procédure civile, Vu son arrêt avant dire droit du 9 novembre 2010, Vidant sa saisine, Déclare l'appel de Mme Andrée X... contre le jugement du 16 juin 2009 non immédiatement recevable, La condamne à payer à M. Ahmed Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, La condamne aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-12-14 | Jurisprudence Berlioz