Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE : [O] / [V]
DOSSIER : N° RG 24/01138 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3W
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [V]
née le 24 Janvier 1997 à CHÂTEAUDUN (28200)
de nationalité Française
Profession : Mère au foyer
domiciliée : chez Mr & Mme [O]
5 rue Louis Pasteur
28200 CHÂTEAUDUN
comparante en personne assistée de Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E] [V]
né le 07 Juin 1995 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190)
de nationalité Française
Profession : Gérant d’entreprise
20 rue du cerf-volant
77240 CESSON
comparant en personne assisté de Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Me Isabelle COUZINET
Me Laurence MAYER
Par LRAR à:
[I] [O] épouse [V]
[N] [E] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O], de nationalité française et Monsieur [N] [V], de nationalité française, ont contracté mariage le 21 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de Châteaudun (28), sans contrat de mariage.
De cette union est issu :
[U] née le 5 novembre 2022
Madame [I] [O] a assigné en divorce Monsieur [N] [V] par acte de commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil en vue de le voir comparaître devant le juge aux affaires familiales de Chartres en sa qualité de juge de la mise en état à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024. L’affaire a été renvoyée et finalement évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, chacune des parties a comparu assistée de son avocat et a remis des conclusions concordantes en vue de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du code civil. Les parties ont également remis la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé signé par chacune des parties et contresigné par avocat.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires et les époux ont fait valoir qu’ils étaient en accord total sur l’ensemble des conséquences du divorce à l’égard des époux ainsi qu’à l’égard de l’enfant.
Ainsi, les parties sollicitent par conclusions concordantes :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du code civil,
-la publicité du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 20 novembre 2023,
-constater que les époux résident déjà séparément,
-dire que chacun des époux conservera tous les droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile,
-constater que les époux sont déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels,
-constater que Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [V] à Madame [I] [O] à la somme de 15.000 euros, le débiteur précisant que cette prestation compensatoire serait payable dans l’année suivant le jugement, par virements de 1.500 euros ;
-dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant mineur,
-fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [I] [O],
-dire que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront sauf meilleur accord :
-durant les trois premiers mois à compter du jugement : 3 heures au cours du samedi ou du dimanche des semaines impaires, entre 10h et 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] de prévenir du jour d’exercice de son droit au moins deux jours avant,
-du 3ème au 6ème mois à compter du jugement : le samedi ou dimanche des semaines impaires, de 10h à 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] d’informer sur le jour d’exercice de son droit au moins deux jours à l’avance ;
-A l’issue du délai de 6 mois, un droit de visite et d’hébergement classique
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois à la charge de Monsieur [N] [V],
dire que les frais médicaux non remboursées et les dépenses exceptionnelles, engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire mise en délibéré, après prorogation, au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce:
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
L'article 1123 du code de procédure civile précise qu'en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signé de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privé de l'article 1123-1.
En l'espèce, les parties ont conclu de manière concordante en sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 précité, et ont annexé leur déclaration d’acceptation à leurs conclusions ; le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il convient de retenir la date du 20 novembre 2023 comme date des effets du divorce, date correspondant à leur séparation.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il y a lieu de donner force de droit à l’accord des parties selon lequel Monsieur [N] [V] s’engage à verser à Madame [I] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros, payable dans l’année suivant le présent jugement, par virements de 1.500 euros.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Il convient de donner force de droit à l’accord intervenu entre les parties concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dans la mesure où cet accord est conforme à l’intérêt de ce dernier et à la situation de Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O].
sur les mesures accessoires
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Sur les mesures relatives aux époux,
Vu les conclusions des parties et les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage sans énonciation des motifs annexées ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [O] née le 24 janvier 1997 à CHATEAUDUN (28)
et de
Monsieur [N], [E] [V] né le 7 juin 1995 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)
Lesquels se sont mariés le 21 septembre 2019, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de CHATEAUDUN (28)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 20 novembre 2023,
DIT que Monsieur [N] [V] devra verser à Madame [I] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 EUROS (QUINZE MILLE EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que Monsieur [N] [V] devra s’acquitter de cette prestation compensatoire dans l’année suivant le présent jugement par virements de 1.500 EUROS,
sur les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon leur âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’ enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [V] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Durant les trois premiers mois à compter du jugement : 3 heures au cours du samedi ou du dimanche des semaines impaires, entre 10h et 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] de prévenir du jour d’exercice de son droit au moins deux jours avant,$
-du 3ème au 6ème mois à compter du jugement : le samedi ou dimanche des semaines impaires, de 10h à 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] d’informer sur le jour d’exercice de son droit au moins deux jours à l’avance,
-A l’issue du délai de 6 mois, à compter du jugement :
- en période scolaire : les fins des semaines impaires de l’année, du samedi 10h au au dimanche 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] de venir chercher et de redéposer sa fille au domicile de la mère ,
-Pendant les vacances scolaires : l’enfant passera la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère les années impaires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père les années paires.
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant , et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois, la somme que doit verser Monsieur [N] [V], à Madame [I] [O] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [V] au paiement de ladite pension à Madame [I] [O];
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels ( frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) exposés pour l’enfant sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES