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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-40.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.788

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS Y... Pascal, dont le siège social est à Faches Thumesnil, ... (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit de Monsieur Emile X..., demeurant à Bachy (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (Tourcoing, 14 janvier 1988) qu'engagé en qualité de maçon-boiseur, par les Etablissements Y..., pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er septembre 1987, M. X... a été licencié le 18 décembre 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à la décision réputée contradictoire attaquée de l'avoir condamnée à payer au salarié des salaires pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin du contrat, les congés-payés afférents et une prime de précarité d'emploi, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail avait considéré que, lors de l'établissement du contrat que celui-ci était nul ; Mais attendu, qu'il résulte de la décision attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la formation de référé, qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Y... Pascal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-07-12 | Jurisprudence Berlioz