Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQB
Minute : 24/394
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [U] [D]
Copie exécutoire :
Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Madame [U] [D]
Le 18 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame [E] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 1977, l'OPH de [Localité 6] a donné à bail à [T] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a acquis l'immeuble situé [Adresse 3], par acte du 28 février 2022.
[T] [D] est décédée le 7 avril 2023.
Madame [U] [D], sœur de la défunte qui vivait à ses côtés, a sollicité le transfert du bail à son profit le 25 avril 2023.
Le transfert du bail lui a été refusé, par lettre en date du 5 juin 2023, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier du droit de suite.
Le 5 janvier 2024, Madame [U] [D] a été sommée de faire connaître son identité.
Le 17 janvier 2024, elle a été sommée de quitter les lieux.
Par acte en date du 2 juillet 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Madame [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et d'indemnisation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 septembre 2024.
A l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat -représenté par Maître Nathalie GARLIN- demande au juge de constater que Madame [U] [D] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le décès de sa soeur ; d'ordonner son expulsion sous astreinte de 200 € par jour de retard ; de rappeler que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de condamner Madame [U] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges à compter du 7 avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il s'oppose à l'octroi des délais sollicités en défense pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [U] [D] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du droit de suite, ce dont elle a été informée par lettre du 5 juin 2023. Il ajoute que son maintien dans les lieux en dépit de ce refus et des différentes sommations qui lui ont été adressées lui a causé un préjudice spécifique, en lui interdisant d'accomplir sa mission sociale de loger une famille susceptible d'obtenir un logement social.
Madame [U] [D] comparaît en personne et sollicite le transfert du bail à son profit, en soulignant que sa nièce est d'accord pour qu'elle récupère le bail. Subsidiairement, elle demande les plus larges délais pour quitter les lieux.
L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
o Sur l'expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En outre, selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ".
Madame [U] [D] n'appartenant pas aux personnes identifiées par la loi comme bénéficiant du droit de suite, le bail consenti à sa sœur s'est trouvé résilié de plein droit par le décès de [T] [D], le 7 avril 2023. Il ressort des sommations des 5 et 17 janvier 2024, du procès-verbal de signification de l'assignation et des débats à l'audience, que Madame [U] [D] occupe toujours l'appartement situé [Adresse 3] et ce sans droit, ni titre depuis le 7 avril 2023 et que cet appartement appartient à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat depuis le 28 février 2022, ainsi que le justifie l'attestation notariée versée aux débats.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [D], occupante sans droit ni titre, de l'appartement situé [Adresse 3].
Conformément à la demande en ce sens, il sera rappelé que le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, rien ne justifie d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [U] [D] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
o Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder un délai pour quitter les lieux d'une année maximum à la personne dont il ordonne l'expulsion. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Compte tenu de ces éléments et des diligences effectuées par la défenderesse en vue de son relogement, un délai de trois mois lui sera octroyé pour quitter les lieux.
o Sur l'indemnité d'occupation
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les sommations des 5 et 17 janvier 2024, le procès-verbal de signification de l'assignation et les débats à l'audience, que Madame [U] [D] occupe toujours l'appartement situé [Adresse 3] et ce sans droit, ni titre depuis le 7 avril 2023.
Madame [U] [D] sera, en conséquence, condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 7 avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat consenti à [T] [D] s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur la demande d'indemnisation
A défaut pour l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de justifier d'un préjudice spécifique, en sus de celui lié à l'occupation indue de son bien et à l'impossibilité de le relouer d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation, il sera débouté de sa demande d'indemnisation.
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] [D] succombe à l'instance, de sorte qu'elle sera condamnée aux entiers dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et de la situation respective des parties, Madame [U] [D] sera également condamnée au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
o Sur l'exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que Madame [U] [D] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat depuis le 7 avril 2023 ;
ACCORDE à Madame [U] [D] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les trois mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [U] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat consenti à [T] [D] s'était poursuivi, du 7 avril 2023 jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande d'indemnisation ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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