Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-10.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.576

Date de décision :

20 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement du 3 janvier 2006, le divorce des époux X... Y... a été prononcé à leurs torts partagés et une prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2007), a subordonné le " jugement de divorce " au versement effectif de la prestation compensatoire ; Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire ; Attendu cependant que les juridictions n'ont pas le pouvoir d'écarter l'application d'un texte législatif pour non-conformité à la Constitution ; d'où il suit que les griefs sont dépourvus de fondement ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que l'article 275, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui permet, lorsqu'il existe un risque de non-paiement volontaire de la part du débiteur, de différer provisoirement certains effets de la décision de divorce afin de garantir au créancier le versement effectif du capital fixé par le juge à titre de prestation compensatoire, n'instaure pas un empêchement au remariage et n'est contraire ni aux articles 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et 23 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques, ni au principe de proportionnalité ; qu'après avoir constaté la modicité des moyens d'existence de Mme Y..., la cour d'appel a souverainement estimé qu'il y avait lieu de subordonner la décision de divorce au versement effectif du capital alloué à titre de prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer, d'une part, à Mme Y..., la somme de 100 euros et, d'autre part, à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 990 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement prononcé le divorce, il a subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code de Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation des biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le premier Juge a relevé de manière exacte les éléments d'appréciation suivants : Madame Y..., âgée de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être née le 7 mai 1940 et Monsieur X..., âgé de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être né le 14 mars 1940 sont restés mariés 35 ans (37 ans à la date du présent arrêt) : qu'il ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 34, 32 et 31 ans ; que Madame Y... a indiqué avoir une formation de psychologue et n'avoir travaillé que deux ans avant le mariage et deux ans au cabinet de l'époux ; qu'elle perçoit à titre de revenus le montant de la pension alimentaire que lui verse l'époux mensuellement au titre du devoir de secours, soit 1 000 Euros, ainsi que le loyer net de 277 Euros, charges déduites, d'un appartement dont les époux sont propriétaires à MONTPELLIER ; que Madame Y... a fait procéder à un calcul de ses droits prévisibles à pension de retraite et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 170 Euros pour 46 trimestres travaillés ce que ne contredit pas le document produit par Monsieur X... ; Monsieur X..., chirurgien-dentiste, est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 2 000 Euros ; qu'il justifie avoir été, à sa demande, radié de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de VAUCLUSE le 19 novembre 2002 et ne plus exercer d'activité dans le département ; que Monsieur X... est propriétaire, en ITALIE, d'un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée ; que les époux communs en biens sont propriétaires d'un appartement situé à MONTPELLIER et de deux immeubles situés à PERNES LES FONTAINES, l'un dans lequel Monsieur X... exerçait son activité professionnelle, l'autre constituant le domicile familial, et des terrains constructibles ; que l'appartement de MONTPELLIER est un logement de deux pièces donné à bail le 1er juillet 2004 pour 500 Euros de loyer mensuel (plus 60 Euros de provision pour charges) ; il avait été acheté 380 000 F en 1989 et Madame Y... a produit une attestation d'agent immobilier de mars 2006 l'évaluant à 125 000 Euros ; que le domicile conjugal est une maison cadastrée 260 avec un terrain attenant cadastré 259 pour lequel Madame Y... a produit une évaluation en date du 10 mai 2006 à 540 000 / 550 000 Euros ; que la maison de ville dans lequel se trouvait le cabinet dentaire est cadastrée AX 432 et a été évaluée 84 000 Euros par Monsieur X..., somme contestée par Madame Y... qui avance celle de 150 000 Euros ; que les terrains AX 482, 481, 477, 248 et 249 ont été évalués pour le tout à 309 000 Euros par Monsieur X... (attestation d'agent immobilier d'octobre 2006) et à 420 000 / 440 000 Euros par Madame Y... (attestation d'un agent immobilier de mai 2006) ; que le cabinet dentaire ne sera cité que pour mémoire, aucune valeur n'étant avancée et Monsieur X... soutenant que celui-ci, d'une part, n'en a aucune car le matériel est obsolète et la clientèle dispersée et d'autre part, il n'y aurait plus de candidats acquéreurs en l'état actuel des besoins et de l'offre locale en matière de soins dentaires ; que des éléments qui précèdent il apparaît que la rupture du lien conjugal entraînera au détriment de Madame Y... une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Monsieur X... se traduisant par un écart très important de revenus que la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas faire disparaître car celle-ci s'effectuera de manière égalitaire ; que cette disparité fonde Madame Y... en sa demande de prestation compensatoire ; que les incertitudes qui demeurent sur l'évaluation des biens sur lesquels portent les demandes de Madame Y... en cession forcée de la part de Madame Y... en pleine propriété et usufruit temporaire sur certains biens excluent qu'il puisse être fait droit à ces dernières ; que la prestation compensatoire sera donc liquidée en capital à la somme de 200 000 Euros » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, la liberté d'être exempt de tout lien, dès lors que les conditions du divorce ont été vérifiées, composante de la liberté individuelle, est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en subordonnant les effets du divorce au paiement de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 275, dernier alinéa, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, quand ce texte devait être écarté comme inconstitutionnel, les juges du fond ont violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la liberté de se remarier, composante de la liberté individuelle, est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'elle exclut que les effets du divorce soient liés au paiement de sommes d'argent telle que la prestation compensatoire ; qu'en subordonnant les effets du divorce au paiement de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 275, dernier alinéa, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, quand ce texte devait être écarté comme inconstitutionnel, les juges du fond ont violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement prononcé le divorce, il a subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code de Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation des biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 272 du Code Civil prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le premier Juge a relevé de manière exacte les éléments d'appréciation suivants : Madame Y..., âgée de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être née le 7 mai 1940 et Monsieur X..., âgé de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être né le 14 mars 1940 sont restés mariés 35 ans (37 ans à la date du présent arrêt) : qu'il ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 34, 32 et 31 ans ; que Madame Y... a indiqué avoir une formation de psychologue et n'avoir travaillé que deux ans avant le mariage et deux ans au cabinet de l'époux ; qu'elle perçoit à titre de revenus le montant de la pension alimentaire que lui verse l'époux mensuellement au titre du devoir de secours, soit 1 000 Euros, ainsi que le loyer net de 277 Euros, charges déduites, d'un appartement dont les époux sont propriétaires à MONTPELLIER ; que Madame Y... a fait procéder à un calcul de ses droits prévisibles à pension de retraite et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 170 Euros pour 46 trimestres travaillés, ce que ne contredit pas le document produit par Monsieur X... ; Monsieur X..., chirurgien-dentiste, est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 2 000 Euros ; qu'il justifie avoir été, à sa demande, radié de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de VAUCLUSE le 19 novembre 2002 et ne plus exercer d'activité dans le département ; que Monsieur X... est propriétaire en ITALIE d'un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée ; que les époux communs en biens sont propriétaires d'un appartement situé à MONTPELLIER et de deux immeubles situés à PERNES LES FONTAINES, l'un dans lequel Monsieur X... exerçait son activité professionnelle, l'autre constituant le domicile familial, et des terrains constructibles ; que l'appartement de MONTPELLIER est un logement de deux pièces donné à bail le 1er juillet 2004 pour 500 Euros de loyer mensuel (plus 60 Euros de provision pour charges) ; il avait été acheté 380 000 F en 1989 et Madame Y... a produit une attestation d'agent immobilier de mars 2006 l'évaluant à 125 000 Euros ; que le domicile conjugal est une maison cadastrée 260 avec un terrain attenant cadastré 259 pour lequel Madame Y... a produit une évaluation en date du 10 mai 2006 à 540 000 / 550 000 Euros ; que la maison de ville dans laquelle se trouvait le cabinet dentaire est cadastrée AX 432 et a été évaluée 84 000 Euros par Monsieur X..., somme contestée par Madame Y... qui avance celle de 150 000 Euros ; que les terrains AX 482, 481, 477, 248 et 249 ont été évalués pour le tout à 309 000 Euros par Monsieur X... (attestation d'agent immobilier d'octobre 2006) et à 420 000 / 440 000 Euros par Madame Y... (attestation d'un agent immobilier de mai 2006) ; que le cabinet dentaire ne sera cité que pour mémoire, aucune valeur n'étant avancée et Monsieur X... soutenant que celui-ci, d'une part, n'en a aucune car le matériel est obsolète et la clientèle dispersée et, d'autre part, il n'y aurait plus de candidats acquéreurs en l'état actuel des besoins et de l'offre locale en matière de soins dentaires ; que des éléments qui précèdent il apparaît que la rupture du lien conjugal entraînera au détriment de Madame Y... une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Monsieur X..., se traduisant par un écart très important de revenus que la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas faire disparaître car celle-ci s'effectuera de manière égalitaire ; que cette disparité fonde Madame Y... en sa demande de prestation compensatoire ; que les incertitudes qui demeurent sur l'évaluation des biens sur lesquels portent les demandes de Madame Y... en cession forcée de la part de Madame Y... en pleine propriété et usufruit temporaire sur certains biens excluent qu'il puisse être fait droit à ces dernières ; que la prestation compensatoire sera donc liquidée en capital à la somme de 200 000 Euros » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, la liberté d'être exempt de tout lien, dès lors que les conditions du divorce ont été vérifiées, composante de la liberté individuelle, est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que rien ne pouvant assurer que l'époux débiteur de la prestation compensatoire soit en mesure de l'acquitter dans son intégralité, au moment où il sera appelé à s'exécuter, le fait de subordonner les effets du divorce au paiement de la prestation compensatoire révèle une atteinte excessive à la liberté individuelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sur le fondement de l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, quand ils avaient l'obligation d'écarter ce texte comme inconstitutionnel, les juges du fond ont violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ensemble le principe de proportion ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la liberté de se remarier, composante de la liberté individuelle, est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le 10e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que rien ne pouvant assurer que l'époux débiteur de la prestation compensatoire soit en mesure de l'acquitter dans son intégralité, au moment où il sera appelé à s'exécuter, le fait de subordonner les effets du divorce au paiement de la prestation compensatoire révèle une atteinte excessive à la liberté individuelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sur le fondement de l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, quand ils avaient l'obligation d'écarter ce texte comme inconstitutionnel, les juges du fond ont violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ensemble le principe de proportion ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement prononcé le divorce, il a subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation des biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 272 du Code Civil prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le premier Juge a relevé de manière exacte les éléments d'appréciation suivants : Madame Y..., âgée de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être née le 7 mai 1940 et Monsieur X..., âgé de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être né le 14 mars 1940, sont restés mariés 35 ans (37 ans à la date du présent arrêt) : qu'il ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 34, 32 et 31 ans ; que Madame Y... a indiqué avoir une formation de psychologue et n'avoir travaillé que deux ans avant le mariage et deux ans au cabinet de l'époux ; qu'elle perçoit à titre de revenus le montant de la pension alimentaire que lui verse l'époux mensuellement au titre du devoir de secours, soit 1 000 Euros, ainsi que le loyer net de 277 Euros, charges déduites, d'un appartement dont les époux sont propriétaires à MONTPELLIER ; que Madame Y... a fait procéder à un calcul de ses droits prévisibles à pension de retraite et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 170 Euros pour 46 trimestres travaillés, ce que ne contredit pas le document produit par Monsieur X... ; Monsieur X..., chirurgien-dentiste, est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 2 000 Euros ; qu'il justifie avoir été, à sa demande, radié de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de VAUCLUSE le 19 novembre 2002 et ne plus exercer d'activité dans le département ; que Monsieur X... est propriétaire en ITALIE d'un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée ; que les époux communs en biens sont propriétaires d'un appartement situé à MONTPELLIER et de deux immeubles situés à PERNES LES FONTAINES, l'un dans lequel Monsieur X... exerçait son activité professionnelle, l'autre constituant le domicile familial, et des terrains constructibles ; que l'appartement de MONTPELLIER est un logement de deux pièces donné à bail le 1er juillet 2004 pour 500 Euros de loyer mensuel (plus 60 Euros de provision pour charges) ; il avait été acheté 380 000 F en 1989 et Madame Y... a produit une attestation d'agent immobilier de mars 2006 l'évaluant à 125 000 Euros ; que le domicile conjugal est une maison cadastrée 260 avec un terrain attenant cadastré 259 pour lequel Madame Y... a produit une évaluation en date du 10 mai 2006 à 540 000 / 550 000 Euros ; que la maison de ville dans laquelle se trouvait le cabinet dentaire est cadastrée AX 432 et a été évaluée 84 000 Euros par Monsieur X..., somme contestée par Madame Y... qui avance celle de 150 000 Euros ; que les terrains AX 482, 481, 477, 248 et 249 ont été évalués pour le tout à 309 000 Euros par Monsieur X... (attestation d'agent immobilier d'octobre 2006) et à 420 000 / 440 000 Euros par Madame Y... (attestation d'un agent immobilier de mai 2006) ; que le cabinet dentaire ne sera cité que pour mémoire, aucune valeur n'étant avancée et Monsieur X... soutenant que celui-ci, d'une part, n'en a aucune car le matériel est obsolète et la clientèle dispersée et d'autre part, il n'y aurait plus de candidats acquéreurs en l'état actuel des besoins et de l'offre locale en matière de soins dentaires ; que des éléments qui précèdent il apparaît que la rupture du lien conjugal entraînera au détriment de Madame Y... une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Monsieur X..., se traduisant par un écart très important de revenus que la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas faire disparaître car celle-ci s'effectuera de manière égalitaire ; que cette disparité fonde Madame Y... en sa demande de prestation compensatoire ; que les incertitudes qui demeurent sur l'évaluation des biens sur lesquels portent les demandes de Madame Y... en cession forcée de la part de Madame Y... en pleine propriété et usufruit temporaire sur certains biens excluent qu'il puisse être fait droit à ces dernières ; que la prestation compensatoire sera donc liquidée en capital à la somme de 200 000 Euros » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, la liberté d'être exempt de tout lien, dès lors que les conditions du divorce ont été vérifiées, composante de la liberté individuelle, est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que l'article 66 de la Constitution de 1958 érige le juge judiciaire en garant des libertés individuelles ; qu'en subordonnant l'entrée en vigueur d'un jugement de divorce au paiement de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, quand ils avaient l'obligation d'écarter ce texte comme inconstitutionnel, à raison de la mission qui leur était constitutionnellement confiée, les juges du fond ont violé l'article 66 de la Constitution de 1958, ensemble les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la liberté de se remarier, composante de la liberté individuelle, est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que l'article 66 de la Constitution de 1958 érige le juge judiciaire en garant des libertés individuelles ; qu'en subordonnant l'entrée en vigueur d'un jugement de divorce au paiement de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, quand ils avaient l'obligation d'écarter ce texte comme inconstitutionnel, à raison de la mission qui leur était constitutionnellement confiée, les juges du fond ont violé l'article 66 de la Constitution de 1958, ensemble les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement prononcé le divorce, il a subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code de Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation des biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 272 du Code Civil prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le premier Juge a relevé de manière exacte les éléments d'appréciation suivants : Madame Y..., âgée de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être née le 7 mai 1940 et Monsieur X..., âgé de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être né le 14 mars 1940 sont restés mariés 35 ans (37 ans à la date du présent arrêt) : qu'il ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 34, 32 et 31 ans ; que Madame Y... a indiqué avoir une formation de psychologue et n'avoir travaillé que deux ans avant le mariage et deux ans au cabinet de l'époux ; qu'elle perçoit à titre de revenus le montant de la pension alimentaire que lui verse l'époux mensuellement au titre du devoir de secours soit 1. 000 Euros, ainsi que le loyer net de 277 Euros, charges déduites, d'un appartement dont les époux sont propriétaires à MONTPELLIER ; que Madame Y... a fait procéder à un calcul de ses droits prévisibles à pension de retraite et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 170 Euros pour 46 trimestres travaillés ce que ne contredit pas le document produit par Monsieur X... ; Monsieur X..., chirurgien-dentiste, est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 2. 000 Euros ; qu'il justifie avoir été, à sa demande, radié de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de VAUCLUSE le 19 novembre 2002 et ne plus exercer d'activité dans le département ; que Monsieur X... est propriétaire en ITALIE, d'un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée ; que les époux communs en biens sont propriétaires d'un appartement situé à MONTPELLIER et de deux immeubles situés à PERNES LES FONTAINES, l'un dans lequel Monsieur X... exerçait son activité professionnelle, l'autre constituant le domicile familial, et des terrains constructibles ; que l'appartement de MONTPELLIER est un logement de deux pièces donné à bail le 1er juillet 2004 pour 500 Euros de loyer mensuel (plus 60 Euros de provision pour charges) ; il avait été acheté 380. 000 F. en 1989 et Madame Y... a produit une attestation d'agent immobilier de mars 2006 l'évaluant à 125 000 Euros ; que le domicile conjugal est une maison cadastrée 260 avec un terrain attenant cadastré 259 pour lequel Madame Y... a produit une évaluation en date du 10 mai 2006 à 540 000 / 550 000 Euros ; que la maison de ville dans lequel se trouvait le cabinet dentaire est cadastrée AX 432 et a été évaluée 84 000 Euros par Monsieur X..., somme contestée par Madame Y... qui avance celle de 150 000 Euros ; que les terrains AX 482, 481, 477, 248 et 249 ont été évalués pour le tout à 309. 000 Euros par Monsieur X... (attestation d'agent immobilier d'octobre 2006) et à 420 000 / 440 000 Euros par Madame Y... (attestation d'un agent immobilier de mai 2006) ; que le cabinet dentaire ne sera cité que pour mémoire aucune valeur n'étant avancée et Monsieur X... soutenant que celui-ci, d'une part, n'en a aucune car le matériel est obsolète et la clientèle dispersée et d'autre part, il n'y aurait plus de candidats acquéreurs en l'état actuel des besoins et de l'offre locale en matière de soins dentaires ; que des éléments qui précèdent il apparaît que la rupture du lien conjugal entraînera au détriment. de Madame Y... une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Monsieur X... se traduisant par un écart très important de revenus que la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas faire disparaître car celle-ci s'effectuera de manière égalitaire ; que cette disparité fonde Madame Y...) en sa demande de prestation compensatoire ; que les incertitudes qui demeurent sur l'évaluation des biens sur lesquels portent les demandes de Madame Y... en cession forcée de la part de Madame Y... en pleine propriété et usufruit temporaire sur certains biens excluent qu'il puisse être fait droit à ces dernières ; que la prestation compensatoire sera donc liquidée en capital à la somme de 200 000 Euros » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, la liberté d'être exempt de tout lien, dès lors que les conditions du divorce ont été vérifiées, composante de la liberté individuelle, que garantissent l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, exclut que les effets du divorce soient subordonnés au paiement d'une somme d'argent telle que la prestation compensatoire ; qu'en refusant dès lors d'écarter l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 autorisant cette solution, les juges du fond ont violé les articles 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 23 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la liberté de se remarier, composante de la liberté individuelle, que garantissent l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, exclut que les effets du divorce soient subordonnés au paiement d'une somme d'argent telle que la prestation compensatoire ; qu'en refusant d'écarter l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 retenant une telle solution, les juges du fond ont violé les articles 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 23 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement prononcé le divorce, il a subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code de Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation des biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le premier Juge a relevé de manière exacte les éléments d'appréciation suivants : Madame Y..., âgée de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être née le 7 mai 1940 et Monsieur X..., âgé de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être né le 14 mars 1940 sont restés mariés 35 ans (37 ans à la date du présent arrêt) : qu'il ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 34, 32 et 31 ans ; que Madame Y... a indiqué avoir une formation de psychologue et n'avoir travaillé que deux ans avant le mariage et deux ans au cabinet de l'époux ; qu'elle perçoit à titre de revenus le montant de la pension alimentaire que lui verse l'époux mensuellement au titre du devoir de secours soit 1 000 Euros, ainsi que le loyer net de 277 Euros, charges déduites, d'un appartement dont les époux sont propriétaires à MONTPELLIER ; que Madame Y... a fait procéder à un calcul de ses droits prévisibles à pension de retraite et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 170 Euros pour 46 trimestres travaillés ce que ne contredit pas le document produit par Monsieur X... ; Monsieur X..., chirurgien-dentiste, est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 2. 000 Euros ; qu'il justifie avoir été, à sa demande, radié de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de VAUCLUSE le 19 novembre 2002 et ne plus exercer d'activité dans le département ; que Monsieur X... est propriétaire en ITALIE, d'un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée ; que les époux communs en biens sont propriétaires d'un appartement situé à MONTPELLIER et de deux immeubles situés à PERNES LES FONTAINES, l'un dans lequel Monsieur X... exerçait son activité professionnelle, l'autre constituant le domicile familial, et des terrains constructibles ; que l'appartement de MONTPELLIER est un logement de deux pièces donné à bail le 1er juillet 2004 pour 500 Euros de loyer mensuel (plus 60 Euros de provision pour charges) ; il avait été acheté 380 000 F en 1989 et Madame Y... a produit une attestation d'agent immobilier de mars 2006 l'évaluant à 125 000 Euros ; que le domicile conjugal est une maison cadastrée 260 avec un terrain attenant cadastré 259 pour lequel Madame Y... a produit une évaluation en date du 10 mai 2006 à 540. 000 / 550. 000 Euros ; que la maison de ville dans lequel se trouvait le cabinet dentaire est cadastrée AX 432 et a été évaluée 84. 000 Euros par Monsieur X..., somme contestée par Madame Y... qui avance celle de 150. 000 Euros ; que les terrains AX 482, 481, 477, 248 et 249 ont été évalués pour le tout à 309. 000 Euros par Monsieur X... (attestation d'agent immobilier d'octobre 2006) et à 420. 000 / 440. 000 Euros par Madame Y... (attestation d'un agent immobilier de mai 2006) ; que le cabinet dentaire ne sera cité que pour mémoire aucune valeur n'étant avancée et Monsieur X... soutenant que celui-ci, d'une part, n'en a aucune car le matériel est obsolète et la clientèle dispersée et d'autre part, il n'y aurait plus de candidats acquéreurs en l'état actuel des besoins et de l'offre locale en matière de soins dentaires ; que des éléments qui précèdent il apparaît que la rupture du lien conjugal entraînera au détriment. de Madame Y... une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Monsieur X... se traduisant par un écart très important de revenus que la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas faire disparaître car celle-ci s'effectuera de manière égalitaire ; que cette disparité fonde Madame Y...) en sa demande de prestation compensatoire ; que les incertitudes qui demeurent sur l'évaluation des biens sur lesquels portent les demandes de Madame Y... en cession forcée de la part de Madame Y... en pleine propriété et usufruit temporaire sur certains biens excluent qu'il puisse être fait droit à ces dernières ; que la prestation compensatoire sera donc liquidée en capital à la somme de 200 000 Euros » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, la liberté d'être exempt de tout lien, dès lors que les conditions du divorce ont été vérifiées, composante de la liberté individuelle, est garantie par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; que le risque que l'époux débiteur ne soit pas en mesure d'acquitter la prestation compensatoire au moment où il sera appelé à la payer ne pouvant être exclu, le fait de subordonner les effets du divorce au paiement de la prestation compensatoire révèle une atteinte excessive à la liberté individuelle ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 autorisant cette solution, les juges du fond ont violé les articles 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 23 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe de proportionnalité ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la liberté de se remarier, composante de la liberté individuelle, est garantie l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; que le risque que l'époux débiteur ne soit pas en mesure d'acquitter la prestation compensatoire au moment où il sera appelé à la payer ne pouvant être exclu, le fait de subordonner les effets du divorce au paiement de la prestation compensatoire révèle une atteinte excessive à la liberté individuelle ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 autorisant cette solution, les juges du fond ont violé les articles 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 23 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe de proportionnalité.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-20 | Jurisprudence Berlioz