Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 mars 2011), que Mme Valérie X..., avocate inscrite au barreau de Paris, a demandé le renvoi du litige opposant, elle-même et sa mère, Mme Catherine X..., à M. Y..., ès qualités, devant une autre juridiction, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ; que par ordonnance du 26 mai 2008, l'affaire a été renvoyée au tribunal de grande instance de Versailles ;
Attendu que Mme Valérie X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait été fait droit à sa demande en première instance et de déclarer son appel irrecevable, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que l'avocat inscrit au barreau de Paris exerce ses fonctions non seulement dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris mais également dans celui des tribunaux de grande instance de Bobigny, Creteil et Nanterre ; qu'en estimant qu'il avait été satisfait à la demande de renvoi de Mme Valérie X... dès lors que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles, quand les recours dirigés contre les décisions rendues par ce tribunal sont portés devant la cour d'appel de Versailles, qui est également juridiction d'appel pour les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nanterre, devant laquelle Mme Valérie X..., avocat au barreau de Paris, exerce ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile et l'article 1, III, alinéas 1et 4, et article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Valérie X... est inscrite au barreau de Paris et que, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire avait été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Versailles, dans le ressort duquel elle n'exerce pas ses fonctions, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à sa demande, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable, faute d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Valérie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Valérie X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il avait été fait droit à la demande de Madame Valérie X... en première instance et déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la cour est saisie du fait de la dévolution du litige de la seule ordonnance du juge de la mise en état rendue à la suite de conclusions déposées le 19 mai 2008 par l'appelante afin d'obtenir la mise en oeuvre de l'article 47 du Code de procédure civile ; que l'article 47 dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que le défendeur ou toutes autres parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi d'une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui duquel est constitué le barreau où il est inscrit, que Madame X... était avocat inscrit au barreau de PARIS, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de BOBIGNY, CRETEIL et NANTERRE ; qu'il s'ensuit qu'elle n'exerce pas ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de VERSAILLES, juridiction désignée par l'ordonnance dont appel et dont la régularité de la saisine doit être appréciée au regard de la première juridiction ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il a été satisfait à sa demande, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et arguments soulevés de part et d'autre, son appel doit être déclaré irrecevable (arrêt attaqué p. 5) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile, l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que l'avocat inscrit au barreau de PARIS exerce ses fonctions non seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS mais également dans celui des tribunaux de grande instance de BOBIGNY, CRETEIL et NANTERRE ; qu'en estimant qu'il avait été satisfait à la demande de renvoi de Madame Valérie X... dès lors que le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS avait ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de VERSAILLES, quand les recours dirigés contre les décisions rendues par ce tribunal sont portés devant la Cour d'appel de VERSAILLES, qui est également juridiction d'appel pour les décisions rendues par le Tribunal de grande instance de NANTERRE, devant laquelle Madame Valérie X..., avocat au barreau de PARIS, exerce ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile et l'article 1, III, alinéas 1et 4, et article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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