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Cour de cassation, 29 mai 2002. 99-40.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-40.242

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sihème Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SEPA, demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Chambrion-Bruart, ès qualités de représentant des créanciers de la société SEPA, demeurant ..., 3 / de la CGEA Nord-Est, dont le siège est Centre d'Affaires Libération, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SEPA et de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., salariée de la société SEPA, ayant fait l'objet d'un plan de cession, licenciée pour motif économique le 16 février 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité, et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques ; que sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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