Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, par une juridiction de proximité, que la société Desquesnes a effectué des travaux de creusement d'une tranchée sur la chaussée ; que le 4 décembre 2005, M. X..., au passage sur celle-ci qui, en raison des intempéries, s'était en partie affaissée, a endommagé son véhicule ; qu'après avoir fait réparer, puis expertiser celui-ci qui a été déclaré, en mars 2008, à l'état d'épave, M. X... a fait assigner la société Desquesnes en responsabilité et réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Desquesnes fait grief à la décision de la débouter de sa demande en nullité de l'assignation et, en conséquence, de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'assignation doit comporter, à peine de nullité, un exposé suffisamment explicite des moyens de droit qui fondent la prétention ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par M. X... se bornait à exposer que la société Desquesnes était gardienne du chantier et « qu'aucune faute » ne pouvait être reprochée à M. X... ; qu'en retenant qu'une telle assignation «faisait clairement référence aux dispositions de l'article 1384 du code civil », lorsque ses mentions ne permettaient nullement de déterminer si le demandeur agissait sur le fondement de la responsabilité pour faute ou d'une responsabilité objective, la juridiction de proximité a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a exactement déduit de ce que l'assignation précisait que c'est en sa qualité de gardienne du chantier que la défenderesse était appelée à répondre du préjudice résultant d'une déformation de la chaussée sans l'avoir signalée, que la demande était juridiquement fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil qui prescrit que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par les choses que l'on a sous sa garde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Desquesnes à payer à M. X... une certain somme, le jugement énonce qu'elle ne conteste pas son obligation de réparer, mais oppose qu'elle n'est en rien responsable du classement en épave du véhicule ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses écritures la société Desquesnes faisait valoir que le débouté s'imposait au regard de toutes les demandes diligentées par M. X..., et sollicitait en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive, la juridiction de proximité a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Desquesnes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 18.000 € à titre de réparation du dommage résultant du classement de son véhicule à l'état d'épave ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS DESQUESNES ne conteste pas son obligation de réparer ; que l'essentiel du litige résulte de la contestation par la défenderesse de se voir opposer un rapport d'expertise non contradictoire résultant de constatations effectuées trois mois après la réparation de l'incident dont l'obligation de le réparer lui est imputée par M. X... ; qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que le gardien n'engage sa responsabilité que s'il est établi que la chose dont il a la garde est la cause du préjudice invoqué ; que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, c'est à M. X... qu'il appartient de rapporter la preuve du lien de causalité ; que, dès lors que les premiers intervenants sur le véhicule pour effectuer des réparations immédiates le jour de l'accident ou vérifier le parallélisme neuf jours plus tard, n'ont pas signalé les avaries qui seront constatées trois mois plus tard et motiveront le classement en épave, le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'incident originaire et les conséquences du classement "épave" ; que M. X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation afférentes à ce classement, que ce soit le remplacement du véhicule, les frais d'expertise non contradictoire et tardive ou l'immobilisation d'une durée supérieure à la durée retenue pour trois jours » ;
ALORS QUE l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que dès lors que les circonstances de l'accident dont a été victime M. X... sont connues, qu'il est établi que le véhicule de M. X... a été endommagé lors de son passage sur la chaussée gravement déformée en raison des travaux effectués par la SAS DESQUESNES qui avait la garde de ce chantier et que cette société n'a pas contesté sa responsabilité et son obligation de réparer le dommage subi par M. X... et a admis devoir réparer les dommages subis par M. X... à hauteur de 296,03 € correspondant aux frais de réparation des pneus et jantes, c'était à la SAS DESQUESNES, qui soutenait qu'une partie du dommage invoqué par M. X..., et, notamment, le classement de son véhicule automobile à l'état d'épave, n'avait pas pour origine l'accident de décembre 2005, d'établir l'absence de lien de causalité entre ce dommage et le chantier dont elle avait la garde ; qu'en jugeant que c'était à M. X... qu'il incombait de rapporter la preuve que le chantier était la cause de l'état d'épave de sa voiture, le Juge de proximité a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
ET ALORS QUE en tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise du 8 mars 2006 que l'état d'épave du véhicule automobile de M. X... résulte de la nécessité de réparations concernant les éléments suivants « bras de suspension transversale av.g. ; fusée d'essieu av.g. ; roulement de roue-moyeu de roue- jambe de suspension av.g », ce qui correspond très exactement aux « remarques » mentionnées dans la facture DOYER du 5 décembre 2005 concernant les éléments suivants « disques et plaquettes de freins AV à changer en urgence + Voir roulement AVG » ; que, dès lors, en retenant que les premiers intervenants sur le véhicule pour effectuer des réparations immédiates le jour de l'accident ou vérifier le parallélisme neuf jours plus tard, n'ont pas signalé les avaries qui seront constatées trois mois plus tard, le Juge de proximité a dénaturé la facture du 5 décembre 2005 et le rapport d'expertise du 8 mars 2006 et violé l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Desquesnes,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaqué D'AVOIR débouté la société DESQUESNES de sa demande en nullité de l'assignation délivrée par Monsieur X... et D'AVOIR en conséquence condamné la société DESQUESNES à payer à Monsieur X... la somme de 485,23 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
AUX MOTIFS QUE l'article 56 du Code de procédure civile prescrit que l'assignation contient à peine de nullité un exposé en fait et en droit ; que l'assignation précisant que c'est en sa qualité de gardienne du chantier que la défenderesse était appelée à répondre du préjudice résultant d'une déformation de la chaussée sans l'avoir signalée, faisait clairement référence aux dispositions de l'article 1384 du Code civil qui prescrit que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par les choses que l'on a sous sa garde ; que la société DESQUESNES sera donc déboutée de sa demande en nullité de l'assignation
ALORS QUE l'assignation doit comporter, à peine de nullité, un exposé suffisamment explicite des moyens de droit qui fondent la prétention ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par Monsieur X... se bornait à exposer que la société DESQUENES était gardienne du chantier et « qu'aucune faute » ne pouvait être reprochée à Monsieur X... ; qu'en retenant qu'une telle assignation «faisait clairement référence aux dispositions de l'article 1384 du Code civil », lorsque ses mentions ne permettaient nullement de déterminer si le demandeur agissait sur le fondement de la responsabilité pour faute ou d'une responsabilité objective, la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DESQUESNES à payer à Monsieur X... la somme de 485,23 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
AUX MOTIFS QUE la société DESQUESNES ne conteste pas son obligation de réparer, mais oppose qu'elle n'est en rien responsable du classement en épave du véhicule de Monsieur X... ; qu'il résulte des pièces produites par le demandeur et des explications des parties que le préjudice de Monsieur X..., hors classement du véhicule en épave, s'établit conformément à sa demande pour les postes suivants : - réparations provisoires sur place : 298,03 euros ; - vérification du parallélisme le 13/12/2005 : 63,80 euros – immobilisation véhicule 8 € x 3 jours : 24 euros – hébergement sur place : 100 euros ; Total : 485,83 euros ; que l'essentiel du litige résulte de la contestation par la défenderesse de se voir opposer un rapport d'expertise non contradictoire résultant de constatations effectuées trois mois après la réparation de l'incident dont l'obligation de le réparer lui est imputée par Monsieur X... ; qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le gardien n'engage sa responsabilité que s'il est établi que la chose dont il a la garde est la cause du préjudice invoqué que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, c'est à Monsieur X... qu'il appartient de rapporter la preuve de ce lien de causalité ; que dès lors que les premiers intervenants sur le véhicule pour effectuer des réparations immédiates le jour de l'accident ou vérifier le parallélisme neuf jours plus tard, n'ont pas signalé les avaries qui seront constatées trois mois plus tard et motiveront le classement en épave, le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'incident originaire et les conséquences du classement en épave ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation afférentes à ce classement, que ce soit le remplacement du véhicule, les frais d'expertise non contradictoire et tardive ou l'immobilisation d'une durée supérieure à la durée retenue pour trois jours ; que la société DESQUESNES sera donc condamnée à réparer le préjudice allégué par le demandeur à l'exception de celui en relation avec le classement du véhicule à l'état d'épave, soit la somme de 485,83 euros telle que définie ci-dessus ;
ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société DESQUESNES contestait expressément, dans ses écritures, la valeur probante de des pièces produites par le demandeur au soutien de son action (rapport d'expertise et facture du garagiste) quant à l'existence du lien de causalité entre le fait générateur et l'ensemble des chefs de préjudice ; qu'elle affirmait que « le lien de causalité n'est en rien démontré entre le préjudice aujourd'hui développé par Monsieur X... selon son assignation du mois de janvier 2007 au regard des faits du 5 décembre 2005» (conclusions p. 7) ; qu'elle en concluait que « le débouté s'impose au regard de toutes les demandes diligentées par Monsieur X... », sollicitant en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive (cf. conclusions p. 7 et dispositif des conclusions); qu'en affirmant que « la société DESQUESNES ne conteste pas son obligation de réparer » les chefs de préjudice allégués à la seule exception de celui tenant au «classement en épave », le Juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société DESQUESNES et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile.
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