Texte intégral
N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54Z
N° RG 23/04168
N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SAS ALLYRE BASSIN
C/
[G] [N]
SCP SILVESTRI BAUJET
Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
Me Nahira-Marie MOULIETS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS ALLYRE BASSIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 14 Mai 1978
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI BAUJET en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV VILLA ARGUIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV VILLA ARGUIN, dirigée par Monsieur [G] [N], a entrepris la réalisation d’un programme immobilier à [Adresse 6].
Les travaux ont été confiés à la société GTMA en qualité d’entrepreneur principal.
La SAS ALLYRE BASSIN est intervenue en sous-traitance de la société GTMA pour la réalisation du lot couverture, pour un montant de 32.500 euros suivant contrat de sous-traitance du 03 juin 2019.
La société GTMA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 octobre 2019.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a condamné la SCCV VILLA ARGUIN à payer une indemnité provisionnelle de 32.500 euros à la société ALLYRE BASSIN en règlement des travaux réalisés.
Déplorant avoir tenté en vain de recouvrer sa créance chirographaire auprès de la SCCV VILLA ARGUIN, placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2023 désignant la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire et avoir régulièrement déclaré sa créance de 32.500 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, la société ALLYRE BASSIN a, par acte du 09 mai 2023, assigné Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en responsabilité pour faute en sa qualité de gérant de la SCCV VILLA ARGUIN et indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.500 euros, sur le fondement des articles 1850, 1240 et 1241 du Code civil.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [G] [N] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société ALLYRE BASSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent irrecevables
- condamner la société ALLYRE BASSIN au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir, au visa des articles 1850 du Code civil et 32 et 122 du Code de procédure civile, que l’action de la société ALLYRE BASSIN est irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre au titre des prétendues fautes qu’elle entend lui imputer, dès lors que ses prétentions selon lesquelles son action en tant que gérant a conduit au placement de la SCCV VILLA ARGUIN en liquidation judiciaire sont hâtives et ne sont que de pures suppositions étayées par aucune pièce et que l’action tendant à engager sa responsabilité dans l’hypothèse d’un enrichissement personnel ou de toute faute qui aurait contribué à l’insolvabilité de la société VILLA ARGUIN est réservée au seul liquidateur judiciaire, à l’exception des tiers, et en l’absence d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des autres créanciers de la SCCV VILLA ARGUIN, sa créance ayant été déclarée au passif de la dite société.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société ALLYRE BASSIN demande au juge de la mise en état de :
- débouter Monsieur [G] [N] de sa demande d’irrecevabilité de son action
- condamner Monsieur [G] [N] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, il soutient que son action est recevable directement à l’encontre de Monsieur [N] tant sur le fondement de la faute de gestion que sur l’action directe après une tentative d’exécution de la condamnation en paiement mise à la charge de la SCCV VILLA ARGUIN restée infructueuse selon les dispositions de l’article L 211-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation et qu’elle se prévaut d’un préjudice personnel distinct qui résulte d’une condamnation en référé de la SCCV VILLA ARGUIN à l’indemniser de sorte qu’il n’existe pas de monopole pour le liquidateur dans cette espèce.
Par exploit du 1er mars 2024, la SAS ALLYRE BASSIN a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en remplacement de la SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV VILLA ARGUIN.
L’instance a été jointe à l’instance principale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même Code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même Code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’appréciation de la pertinence des moyens développés par la société ALLYRE BASSIN et donc du bien-fondé de ses prétentions relève du juge du fond et est sans incidence sur sa qualité à agir.
La SAS ALLYRE BASSIN est ailleurs recevable à agir à l’encontre de Monsieur [G] [N] sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute du gérant en réparation du préjudice qu’il affirme subir du fait de l’impossibilité de recouvrer sa créance issue d’une condamnation en référé de la SCCV VILLA ARGUIN à lui payer une provision, s’agissant d’un préjudice qui lui est personnel et qui est distinct du préjudice de la collectivité des créanciers de la SCCV VILLA ARGUIN et ce, quel que soit le bien fondé d’une telle action qui n’est nullement réservée au liquidateur judiciaire et dont l’appréciation relève du seul tribunal.
Les moyens d’irrecevabilité développés par Monsieur [G] [N] devant le juge de la mise en état doivent être rejetés et l’action de la société ALLYRE BASSIN doit être déclarée recevable.
Monsieur [G] [N] succombant en son incident, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société ALLYRE BASSIN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SAS ALLYRE BASSIN en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.500 euros formée à l’encontre de Monsieur [G] [N] recevable ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 03/01/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 14/03/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 06/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 21/11/2025
PLAIDOIRIE 10/02/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SAS ALLYRE BASSIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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