Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/155
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDEL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18 H 03 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES :
M. [T] [I]
né le 24 Juin 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
35760 ST GREGOIRE, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [T] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 13 Août 2024 et un certificat de levée le 14 Août 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Août 2024 à 11 H 00 l' avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que par décision du 14 août 2024 que Monsieur [I] a bénéficié d'une mainlevée des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Il n'a pas plus été placé sous programme de soins.
L'appel est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Benoit LHUISSET, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel recevable,
Constate que l'appel est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 16 Août 2024 à 15 H 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Benoit LHUISSET, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [I] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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