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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.698

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédo X..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), 341 Sidr Vauban, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Sibeca, demeurant 24, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis de La Réunion (Réunion), défendeur à la cassation ; En présence de l'AGS et de l'Assedic, dont le siège est ... de La Réunion (Réunion) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sibéca depuis le 18 novembre 1986 et investi d'un mandat syndical, ayant été licencié une première fois le 31 août 1989, a obtenu d'être réintégré dans son emploi par une ordonnance de référé du 21 octobre 1989, constatant l'accord de l'employeur pour lui verser les salaires dus jusqu'à son licenciement ; qu'il a été à nouveau licencié pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du Travail le 11 décembre 1989 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 23 janvier 1990 ; que, dans l'intervalle, la cour d'appel, statuant sur le recours formé par la société contre l'ordonnance de référé, a, par arrêt du 30 octobre 1990, débouté celle-ci de son appel en constatant que l'ordonnance déférée n'avait désormais plus d'objet ; que, le 22 novembre 1990, le conseil de prud'hommes, qui était saisi d'une demande au fond depuis le 21 août 1989, après renvoi devant le bureau de jugement le 3 janvier 1990, a accordé à M. X... un rappel de salaire tenant compte des dispositions de la convention collective et des dommages-intérêts et a liquidé l'astreinte dont était assortie l'ordonnance de référé ; Attendu que, pour infirmer cette décision et débouter le salarié, la cour d'appel énonce, d'une part, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier le salaire sollicité, d'autre part, qu'il a été définitivement jugé que l'ordonnance de référé était sans objet et que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte non dénoncé ; Attendu, cependant, d'abord, qu'il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur l'application de la convention collective invoquée par le salarié et retenue par les premiers juges ; Attendu, ensuite, que l'arrêt du 30 octobre 1990, rendu en référé sur appel de la société, qui n'avait qu'un caractère provisoire, n'avait pas autorité de la chose jugée au principal et ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier si le reçu pour solde de tout compte n'avait pas été dénoncé dans le cadre de l'instance prud'homale ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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