Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04011du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02054 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC34
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire le 8 février 2019, Monsieur [Y] [Z] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200331490300636809150175 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.181 Euros en ce compris 113 Euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme,
- Déclarer que la contrainte du 21 janvier 2019 est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant de 2.068 euros à titre de principal et 113 euros de majorations de retard, soit un total de 2.181 € au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2018.
- Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.181 €,
- Condamner Monsieur [Z] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Z].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur une base provisionnelle au regard des revenus 2017, faute pour Monsieur [Z] de déclarer ses revenus professionnels 2018.
Monsieur [Y] [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandé dont il a accusé réception, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [Z] du 8 février 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 28 janvier 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA, étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus déclarés 2017 et que Monsieur [Z] n’a pas déclaré ses revenus professionnels 2018.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [Y] [Z] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 2.181 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de 1er et 2ème trimestre 2018.
En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2.181 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de 1er et 2ème trimestre 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [Z].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 8 février 2019 par Monsieur [Y] [Z] à la contrainte n° 93700000200331490300636809150175 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.181 Euros en ce compris 113 Euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestre 2018.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 93700000200331490300636809150175 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.181 Euros en ce compris 113 Euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestre 2018.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n93700000200331490300636809150175 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.181 Euros en ce compris 113 Euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestre 2018.
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2.181 Euros en ce compris 113 Euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestre 2018,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [Z] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
NOT
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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