Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-80.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.165
Date de décision :
14 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Lucien,
- Y... Gérard,
- Y... Vincent,
- Z... Marie-France, veuve A...,
- B... Agnès, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1993, qui les a condamnés, notamment pour détention, mise en vente et cession de produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, complicité d'administration de ces substances et importation en contrebande de marchandises prohibées, respectivement à : 1 an d'emprisonnement avec sursis, 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les demandes de d'administration des Douanes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Lucien X..., pris de la violation des articles 382, dernier alinéa, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction saisie ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'enquête diligentée sur commission rogatoire a permis d'établir que la société Dipha, prise en la personne du prévenu Fischer, avait été en relation à la fois avec la SARL Y... et avec X... ; que les relations entre, d'une part, la société Dipha et la SARL Y... et celles, d'autre part, entre la société Dipha et X... ont porté sur des substances analogues ou identiques ; que les ventes ont concerné dans les deux cas le marché de la viande bovine et étaient destinées à la boucherie ; que d'ailleurs Gérard Y... a rencontré X... en 1985 dans l'intention de se procurer des hormones ; que dès lors, la société Dipha constitue le point commun entre la SARL Y... et X... ; qu'il y avait en conséquence un lien évident de connexité entre les faits commis à Avesnes ou ceux reprochés à Fischer et ceux reprochés à X..., rendant le tribunal compétent au sens de l'article 382, dernier alinéa pour connaître des faits reprochés à X... ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui se fonde sur la similitude des produits concernés par la poursuite pour retenir l'existence d'un lien de connexité au sens des articles 382, dernier alinéa et 203 du Code de procédure pénale ne donne pas de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions délaissées (cf.
concl. d'appel, p. 2) que des faits qui lui étaient reprochés à la suite de l'enquête ouverte le 20 mai 1985, à la demande de la direction de la consommation et des fraudes, et portant sur les agissements de la société Dipha, étaient non seulement distincts de ceux qui avaient fait l'objet de l'information ouverte le 31 août 1984, mais qu'aucune des perquisitions effectuées en des lieux différents du territoire français n'avait été opérée dans la circonscription du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; que l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un lien de connexité en laissant ces conclusions sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"qu'enfin, le demandeur avait expressément conclu dans ses écritures (cf. conclusions d'appel) sur le droit à un procès équitable et le fait que les infractions qui lui étaient reprochées étaient sans rapport avec celles qui avaient motivé l'ouverture de l'information dans laquelle il avait été entendu comme témoin ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui se borne à statuer sur le non-respect du délai raisonnable ne répond aucunement aux conclusions dont il était saisi et viole de ce chef l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Lucien X..., qui soutenait que les faits reprochés étaient distincts de ceux qui avaient entraîné l'ouverture de l'information, à savoir les agissements de la société DIPHA, les juges relèvent que celle-ci constituait le point commun entre la SARL Y... et Lucien X..., auxquels elle fournissait des substances analogues ou identiques destinées aux mêmes fins d'engraissement des animaux de boucherie ; que d'ailleurs Gérard Y... a rencontré X... dans l'intention de se procurer des hormones ; qu'il existait donc un lien évident de connexité entre les faits reprochés à Fischer, dirigeant de la société DIPHA, ceux commis à Avesnes par les consorts Y..., et ceux reprochés à X... à Cavaillon ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la connexité au sens des dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Lucien X..., pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 174 ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs que le non-respect du délai raisonnable, à le supposer établi en l'espèce, permet seulement à celui qui s'en prévaut de demander réparation de son préjudice mais est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne ;
"alors qu'il résulte des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable et que toute personne dont les droits reconnus par ladite Convention ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui méconnait l'effet direct de ces dispositions et affirme que le non-respect du délai raisonnable serait sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne viole les textes susvisés ;
"que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui refuse de prononcer la nullité encourue de ce chef, au motif que le non-respect du délai raisonnable n'ouvrirait à celui qui s'en prévaut qu'un droit à réparation et qui ne s'explique aucunement sur les modalités de ce droit à réparation qui, tenant lieu de recours effectif devant une instance nationale, serait ouvert aux personnes dont les droits reconnus par la Convention ont été violés mais qui exclurait cette forme de réparation en nature qu'est la nullité des actes accomplis en violation de leurs droits, ne donne aucune base légale à sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Gérard Y..., Vincent Y..., Marie-France Z..., pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 174 ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs que le non-respect du délai raisonnable, à le supposer établi en l'espèce, permet seulement à celui qui s'en prévaut de demander réparation de son préjudice mais est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne ;
"alors qu'il résulte des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable et que toute personne dont les droits reconnus par ladite Convention ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué qui méconnaît l'effet direct de ces dispositions et affirme que le non-respect du délai raisonnable serait sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne viole les textes susvisés ;
"que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui refuse de prononcer la nullité encourue de ce chef au motif que le non-respect du délai raisonnable n'ouvrirait à celui qui s'en prévaut qu'un droit à réparation et qui ne s'explique aucunement sur les modalités de ce droit à réparation qui, tenant lieu de recours effectif devant une instance nationale, serait ouvert aux personnes dont les droits reconnus par la Convention ont été violés, mais qui exclurait cette forme de réparation en nature qu'est la nullité des actes accomplis en violation de leurs droits, ne donne aucune base légale à sa décision ;
"qu'enfin, les demandeurs avaient expressément conclu dans leurs écritures (cf. concl.
Y... et Z..., p. II et III) sur le droit à un procès équitable et l'atteinte caractérisée aux droits de la défense qui entachait la procédure suivie à leur encontre tant en raison du caractère discriminatoire des poursuites dont ils étaient l'objet que des conditions de leur audition par les enquêteurs ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui se borne à statuer sur le non-respect du droit à un délai raisonnable ne répond aucunement aux conclusions dont il était saisi et viole de ce chef l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen additionnel proposé par Agnès B..., pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 174 ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs que le non-respect du délai raisonnable, à le supposer établi en l'espèce, permet seulement à celui qui s'en prévaut de demander réparation de son préjudice mais est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne ;
"alors que la durée excessive d'une procédure pénale, en l'espèce de près de 10 ans au préjudice de la requérante, ne saurait être dénuée de sanction dans l'ordre interne ; qu'en refusant de tirer toutes conséquences de cet état de fait dénoncé par Agnès B..., la Cour a violé par refus d'application les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de procédure tirée d'une atteinte au délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel relève que le non-respect de ce délai, a le supposer établi en l'espèce, permet seulement à celui qui s'en prévaut de demander réparation de son préjudice mais est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Gérard Y..., Vincent Y..., Marie-France Z..., pris de la violation des articles 80, 171 et suivants, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Gérard et Vincent Y... en raison de leur inculpation pour des faits sur lesquels le magistrat instructeur, faute d'avoir été régulièrement saisi, ne pouvait valablement informer ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'ayant bénéficié d'un non-lieu partiel les prévenus étaient irrecevables à se prévaloir d'une nullité entachant une inculpation qui n'entrait pas dans les limites strictes de la prévention dont le tribunal avait été saisi et, y ajoutant, qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense puisque les actes litigieux n'avaient pas été évoqués au fond lors des débats et que la Cour n'en avait tenu aucun compte ;
"alors que le juge d'instruction est saisi in rem et ne peut valablement informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'occurrence ni le réquisitoire introductif du 31 août 1984 ni le réquisitoire supplétif du 4 avril 1985 auxquels se réfère l'inculpation litigieuse ne visaient les faits d'administration de substances anabolisantes aux animaux destinés à la consommation humaine et de complicité de ce même délit pour lesquels Gérard et Vincent Y... ont été inculpés le 18 avril 1985 ; qu'en procédant ainsi, le magistrat instructeur a enfreint les dispositions substantielles de l'article 80 du Code de procédure pénale et méconnu les règles d'ordre public qui gouvernaient sa saisine in rem ; que l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité encourue de ce chef viole ensemble les articles 80, 174 et 802 du Code de procédure pénale ;
"qu'en statuant ainsi au motif que les prévenus bénéficiaient d'un non-lieu partiel couvrant l'inculpation litigieuse, l'arrêt attaqué qui autorise de la sorte le magistrat instructeur à censurer, en les privant d'effets, ses propres actes, rend sans objet la procédure d'annulation prévue par les textes et viole ensemble les articles 171 et 177 du Code de procédure pénale ;
"qu'enfin, la nullité des procès-verbaux litigieux viciait l'ensemble de la procédure et qu'en se bornant à écarter des débats lesdits actes, sans les retirer du dossier, à l'effet de statuer sur les infractions poursuivies, l'arrêt attaqué entrave les droits de la défense et viole ensemble les articles 173 et 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les demandeurs sont irrecevables, faute d'intérêt, à invoquer la nullité de leurs inculpations pour administration de substances anabolisantes aux animaux destinées à la consommation humaine et complicité, à raison du dépassement de la saisine du magistrat instructeur, dès lors qu'ils ont bénéficié d'un non-lieu de ces chefs ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Lucien X..., pris de la violation des articles 105 (ancien), 174 (ancien), 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 (ancien) du Code de procédure pénale ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le conseil du prévenu n'avait pas conclu ni plaidé sur la notion d'indices graves et concordants de culpabilité et que, contrairement à ce que faisait plaider le prévenu, il n'était nullement établi, dans la mesure où les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à inscription de faux, que le juge d'instruction avait lui-même interrogé X... au cours de sa garde à vue ;
"alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a aucunement répondu aux conclusions dont il était saisi et par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'entendu le 1er avril 1985 à la suite de la découverte chez lui de produits litigieux et ce en présence même du juge d'instruction qui s'était déplacé jusqu'à Avignon et Cavaillon, il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité (cf. conclusions d'appel, p. 2) ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le fait de provoquer des aveux en présence du magistrat instructeur avant que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'aient été mises en oeuvre, établit l'intention de faire échec aux droits de la défense et caractérise la réunion d'indices graves et concordants justifiant l'inculpation du "témoin" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité encourue de ce chef viole l'article 105 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Gérard Y..., Vincent Y..., Marie-France Z..., pris de la violation des articles 105 (ancien), 174 (ancien), 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 (ancien) du Code de procédure pénale ;
"aux motifs adoptés par les premiers juges que le délit de détention de produits prohibés n'était pas constitué par leur seule destination matérielle et que, à défaut d'indices graves et concordants, les garanties de l'article 105 ne pouvaient jouer tant que l'élément moral n'avait pas été établi en recueillant la déclaration ou provoquant les explications des intéressés ;
"alors que le fait de provoquer et d'obtenir des aveux, avant que l'élément moral de l'infraction ne soit établi et que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'aient été mises en oeuvre, établit l'intention de faire échec aux droits de la défense et caractérise la réunion d'indices graves et concordants justifiant l'inculpation du "témoin" ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité encourue de ce chef et qui diffère les garanties de la défense, tant que l'élément moral n'est pas établi, jusqu'au stade ultime de la qualification, viole l'article 105 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité régulièrement présentées par les prévenus pour violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, en ce que, malgré l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité résultant de perquisitions et saisies qui révélaient la détention des produits litigieux, ils avaient été entendus comme témoins, et de surcroît, en ce qui concerne X..., en présence du magistrat instructeur, la cour d'appel retient notamment que les garanties de l'article 105 ne pouvaient jouer tant que l'élément moral du délit de détention de substances prohibées n'avait pas été établi par les déclarations et explications des intéressés ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le juge d'instruction ait lui-même interrogé X... au cours de sa garde à vue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les officiers de police judiciaire n'ont pas eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Agnès B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 38, 215, 414, 417, 419 et 435 du Code des Douanes, 2, 10, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné pénalement Agnès B... du chef d'importation en contrebande de substances anabolisantes et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la prévenue a fait plaider sa relaxe au motif qu'elle croyait que les marchandises qu'elle importait en France étaient autorisées et qu'elle avait en tout état de cause été manipulée par son employeur ; qu'elle a reconnu avoir été employée jusqu'en 1984 comme la comptable de la société Dipha au Luxembourg ; que, selon elle, son employeur s'était livré à l'importation clandestine en France d'hormones synthétiques anabolisantes et de substances à base d'oestrogènes ;
que la prévenue recevait les paquets de la main de Fischer au Luxembourg et ensuite elle franchissait la frontière et portait les colis en France ; que les faits d'importation sont donc matériellement établi ;
qu'elle ne peut se retrancher derrière sa bonne foi ;
"alors qu'en l'état de l'annulation par elle prononcée du procès-verbal d'audition de Agnès B... par le juge d'instruction le 17 septembre 1985 (D 231), la cour d'appel ne pouvait confirmer la déclaration de culpabilité de la demanderesse sur la foi notamment d'une pièce annulée en cause d'appel" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges ont fondé leur déclaration de culpabilité concernant Agnès B... sur les aveux complets et circonstanciés passés par la prévenue devant les gendarmes et non pas sur le procès-verbal d'audition de celle-ci par le juge d'instruction en date du 17 septembre 1985, pièce annulée pour violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et retirée du dossier ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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