Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit de la DIRECTION des SERVICES SANITAIRES et SOCIAUX du BAS-RHIN, 21, rue de Berne à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ;
Mme Flipo, avocat général ;
Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1987) a relevé que la mère des mineurs ne disposait alors d'aucune autonomie depuis le départ de son mari qui semblait avoir choisi, de préférence à une vie familiale stable, de voyager en voiture à son gré et qu'elle vivait depuis lors avec ses beaux parents dont l'intervention avait provoqué les difficultés qui avaient entraîné le placement initial ; que cette situation ne s'est pas modifiée ;
que l'arrêt a ainsi caractérisé la situation de danger dans laquelle les mineurs se trouvaient ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé que l'épanouissement des enfants au sein de l'actuelle famille d'accueil ne pouvait qu'être compromis par un changement ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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