Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01821
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01821
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 24/01821 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDWV / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Madame [S] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
de nationalité Française
représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 84
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [J] [I]
Greffier lors des débats Mme Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 12 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-isabelle FLECK
Me Cécile GEORGEON-ROOS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-isabelle FLECK
Me Cécile GEORGEON-ROOS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [D] [G],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (52)
et de
Madame [S] [U] [E] [T],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales et par Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique