Cour de cassation, 12 février 2014. 12-35.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.045
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 7 juin 2007, en qualité d'analyste programmeur, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 ; que contestant la classification qui lui avait été attribuée et l'avertissement qui lui avait été infligé, il a pris acte le 31 mars 2011 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires et des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait être classé au niveau 2-1 coefficient 115 modalité 2 de la convention collective Syntec ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les première, sixième et neuvième branches du moyen, la cour d'appel, qui a recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a, sans dénaturation, constaté qu'il exerçait celles d'administrateur réseau Windows ; qu'elle a pu en déduire que le salarié devait être classé au niveau 2-1 coefficient 115 modalité 2 de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement infligé le 10 mars 2010 au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de défaut de base légale qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que le premier et le deuxième moyen ayant été rejetés, la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence est privée de portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié depuis sa prise de fonction de la classification à laquelle il pouvait prétendre et de la rémunération afférente, et a souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Open aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Open à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Open
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur
X...
avait occupé les fonctions d'administrateur réseau Windows niveau 2. 1 coefficient 115 modalité 2 du 1er juin 2007 à la date de la rupture du contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OPEN à payer à Monsieur
X...
la somme de 26. 553, 86 € bruts à titre de rappel de salaires, de juin 2007 à mars 2011, celle de 2655, 39 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la classification de M. X... : en vertu de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 applicable aux informaticiens, la classification prend en compte exclusivement les fonctions réellement exercées par le salarié, étant précisé que cet accord collectif ne définit pas concernant les informaticiens les fonctions au regard du poste occupé. M. X... a été embauché sur la position ETAM niveau 3-1 correspondant à « ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. ». Cette position selon l'annexe 1 de la convention collective Syntec nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et donc l'agent possède la pratique. ». L'agent bénéficie d'une autonomie élargie, « la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle ». La fonction prévoit « un découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation. » L'article 2 prévoit « comme IC les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité. ». La position 2 coefficient 115 que revendique M. X... correspond à des fonctions d'« ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant eux-mêmes aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. ». Les fonctions de niveau 3-1 telles que décrites par l'accord collectif supposent en tout cas une autonomie limitée et l'exécution de tâches sous le contrôle d'un responsable ou d'un chef de service alors que celles d'administrateur réseau permettent une certaine autonomie, et des initiatives que ne possède pas un salarié classé ETAM niveau 3- l. M. X... doit établir que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à celles qu'il revendique. Dans le cadre de son pouvoir de direction, si l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié en l'absence de toute modification du contrat de travail, et lui confi é une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement, c'est à la condition que cela corresponde à sa qualification. Or sur ce point, le responsable hiérarchique direct du salarié, M. A... avait proposé à M. X... le 5 février 2010 une classification ingénieur d'études coefficient 95 au ler juillet 2010 à l'occasion de la mission de chef de projet proposé à M. X..., en exposant que « comme convenu avec Francis pendant notre échange aujourd'hui, je te confirme notre engagement à reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » par le changement de situation syntec depuis 3 B3. 1 Technicien support coefficient 400 vers 1A1. 1 ingénieur d'études coefficient 95 au ler juillet 2010. ». Il ajoutait « qu'en échange de quoi, nous attendons de toi un engagement professionnel dans la réussite de la mission PSA de Pouilly sur laquelle tu as été retenu par le client, à compter du lundi 8 février 2010, sur la période initiale de 6 mois dans les conditions décrites dans la fiche de mission qui te parviendra dans la prochaine heure et dont nous avons déjà discuté l'essentiel ensemble... ». La fiche de mission exposait les tâches suivantes : Prendre en charge les questions techniques des filiales et suivre leur aboutissement, Conseiller les responsables informatiques des filiales sur le choix des solutions techniques, Promouvoir dans la filiale les projets de groupe, les solutions techniques et les modes de fonctionnement de la DSIN, Conduire les projets d'infrastructure dans la filiale, Piloter les affaires transversales permettant de capitaliser l'expérience entre les filiales Valider les solutions techniques proposées, Maintenir le référentiel technique et applicatif de la filiale, Piloter les projets d'infrastructure des filiales et être force de proposition, Maîtrise de la langue anglaise indispensable. Il en résulte que la société OPEN proposait à son salarié des fonctions différentes de son contrat de travail et de sa classification sans lui faire bénéficier du salaire et de la classification correspondante au travail demandé, puisque la classification était subordonnée à la réussite de la mission. Si la convention Syntec prévoit que les ETAM peuvent être affectés à une modalité 2, et que les conditions ingénieurs et cadres ne sont pas ipso facto applicables notamment le plafond de sécurité sociale, c'est à la condition expresse qu'un accord d'entreprise soit conclu fixant les critères d'affectation des ETAM à cette modalité. La société OPEN ne verse pas aux débats un tel accord. En outre le responsable hiérarchique de M. X... évoque une reconnaissance des fonctions du salarié en écrivant que « je te confirme notre intention de reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » ce qui implique que M. X... occupait ce type de fonction avant la proposition de la mission PSA. Ceci est confirmé par plusieurs pièces du dossier fournies par M. X.... Ainsi le salarié produit une fiche de mission administration système Microsoft chef de projet du 25 février 2008. Il a réalisé un audit réseau au SEDIF et une mission à la SNCF allant au-delà de ses fonctions telles que décrites à son contrat de travail : infrastructure autour d'environnements Windows, administration, exploitation des serveurs et des outils associés, création et rédaction et mise en place des procédures d'exploitation autour des environnements ci-dessus, projet de sécurisation des serveurs windows. Il était précisé des particularités comme travail de nuit, horaires décalés. Ce dernier point établit que le salarié disposait d'une importante autonomie dans la gestion de ses horaires, ce dont ne bénéficiait pas un salarié de niveau 3-1. L'exécution de cette mission est confirmée par la lettre de la SNCF et du compte rendu de mission, ce qui établit que M. X... a assumé une mission d'administrateur système. M. X... a également accompli une mission d'administrateur système et réseaux pour le client RTE. M. A... a proposé en mai 2010 à M. X...une mission d'ingénieur de production demandée par le Crédit agricole : dans un environnement de production gérer, administrer et pérenniser les infrastructures virtualisées, nouveaux projets d'infrastructure sur serveur windows 2008 et VMWare ESX 3. 5 plus problématique de sécurité. M. C... ingénieur concepteur et salarié de la société OPEN a attesté que M. X... occupait les fonctions d'administrateur réseau N2. M. D... ingénieur système a confirmé que M. X... dans une lettre du 18 avril 2011 que « ma fonction était en partie la même que celle assurée par Fabrice : dans le cadre d'une activité d'infogérance pour clients multiples (Temento, Boxai., Sedif, Région Rhône-Alpes... assurer l'administration des systèmes sous windows 2003 et le support N1/ N2. La société BOXAL dans une lettre du 6 mai 2011 a exposé à propos de M. X... que « ces compétences en terme d'administration serveurs ont été sollicitées pour des résolutions d'incidents, mais aussi et surtout pour des recherches variées de solutions liées à des problèmes récurrents plus complexes, auquel un simple profil de hotliner n'aurait pu répondre. M. X... a également été force de propositions dans le cadre de suggestions d'améliorations des processus dans son ensemble. ». La société BOXAL a résumé les interventions du salarié comme suit : Interventions régulières sur le système messagerie, Administration et intervention sur tous nos serveurs physiques, Prise de main et intervention sur tous nos serveurs virtuels gérés sous Vmware, Tâches et missions d'administrations, Interventions sur de nombreux systèmes génériques, Interventions sur des applications propres à BOXAL ; Elle a ajouté que « M. X... a très souvent opéré de manière autonome sur nos serveurs de production, et non sur des environnements de tests, donc en tenant compte de besoin de haute disponibilité de nos machines et de nos applications pour nos 150 utilisateurs. ». Un autre client le SEDIF dans une attestation d'activités a listé les tâches effectuées par M. X... comme un audit et réalisation d'un rapport circonstancié suite à des ralentissements de réseaux, mise en place d'une infrastructure entre réseaux, responsable équipe de 3 techniciens, support N 2 en fonction des besoins. Il a ajouté que « ses compétences en tant que manager de projet ont pu être observées comme notamment lors du déploiement d'une centaine de postes de travail. ». M. E... a relaté dans une lettre du 14 avril 2011 que dans le cadre de ses fonctions d'architecte réseau et chef de projet, avoir fait appel à M. X... en sa qualité d'administrateur système windows lors du projet d'implémentation des infrastructures informatiques du Grenoble Foot 38 dans le stade des Alpes pour le compte de la société NEC France entre le 1er octobre 2007 et le 28 décembre 2007. Les tâches décrites et exécutées par le salarié dans le document émanant de la société OPEN et intitulé-entretien de progrès-correspondent aux prestations ressortant des éléments sus-exposés. D'ailleurs la société OPEN admet que M. X... a été placé sur des missions de chef de projet ou d'ingénieur système. En soutenant que M. X... n'effectuait pas des tâches relevant de la mission donnée, compte tenu qu'il serait courant de survendre des compétences près des clients, la société OPEN procède par affirmations alors qu'il établit au vu de toutes pièces fournis relatives aux missions effectuées qu'il accomplissait des tâches d'administrateur windows ne correspondant pas à la classification de son contrat de travail. Ces éléments concordent avec l'avis des délégués du personnel faisant état dans une lettre datée du 25 mars 2010 que « les salariés avec le statut technicien ou ingénieur débutant sont proposés à des missions de chef de projet expérimenté de trois à cinq ans d'expérience... Si le salarié tentait de négocier son salaire ou requalifier son statut, M. F..., le directeur infrastructure France considérait que celui-ci faisait du chantage monétaire alors il convoquait le salarié pour un entretien préalable pour lui infliger une sanction disciplinaire, voir un licenciement pour faute grave. Il y est précisé que « la majorité des salariés, y compris les élus, ont vu leur contrat modifié sans leur accord. Les modalités 3 et 2 sont passées en modalité standard (Open est soumis à la convention SYNTEC) et sans concertation préalable avec le salarié. ». Au regard de ces éléments, il est établi que M. X... occupait des fonctions correspondant à la classification N2 coefficient 115 depuis la prise d'effet de son contrat de travail. Le jugement déféré sera dès lors infirmé. L'accord d'entreprise prévoit que les ingénieurs et cadres disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète ont une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. M. X... est en droit en conséquence de demander un rappel de salaire au niveau du plafond de la sécurité sociale. Il sera fait droit à sa demande correspondant à la différence entre les salaires perçus et le salaire mensuel plafond de 2682 ¿ » ;
1) ALORS QUE la position ETAM niveau 3. 1 prévue par l'annexe 1 à la convention collective SYNTEC correspond à des fonctions de conception ou de gestion élargie, caractérisées notamment par « la recherche, avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou la définition de programmes cadres incluant des considérations de coûts et de délais », ainsi que par « une autonomie élargie, la qualité des travaux relevant plus de l'appréciation plus que du contrôle de conformité » et dont l'exercice « nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique » ; qu'en affirmant, pour en déduire que les fonctions d'un salarié ETAM de niveau 3. 1 supposait une autonomie limitée et l'exécution de tâches sous le contrôle d'un responsable ou d'un chef de service, que la position ETAM 3. 1 correspondait à « des ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef », la Cour d'appel, qui a appliqué à la position ETAM 3. 1 la définition prévue par l'annexe II de la convention collective pour les ingénieurs et cadres niveau 3. 1, a violé l'annexe I et l'annexe II de la convention collective SYNTEC relative aux classifications respectivement applicables aux ETAM d'une part, et aux ingénieurs et cadres, d'autre part ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par un motif d'ordre général ; qu'en affirmant qu'un administrateur réseau dispose d'une autonomie et d'initiatives que ne possèdent pas un salarié classé ETAM niveau 3. 1, sans rechercher concrètement le degré d'autonomie et le niveau de responsabilités dont disposait en l'espèce le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe I à la convention collective SYNTEC ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE selon l'annexe 2 de la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 2 coefficient 215 correspond à des ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, ayant des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études et travaillant aux mêmes tâches que les techniciens, agents de maitrise, dessinateurs ou employés dans les corps d'état étudiés par les bureaux d'études et dont ils coordonnent éventuellement les travaux ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de classification du salarié en qualité d'ingénieur niveau 2. 1 coefficient 115 de la convention collective SYNTEC, qu'un administrateur réseau disposait d'un degré d'autonomie et d'un niveau de responsabilité supérieurs à celui d'un salarié classé ETAM niveau 3. 1, sans constater que le salarié remplissait les exigences requises pour bénéficier du niveau de classification revendiqué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
4) ALORS QUE la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non au regard de celles qui lui sont proposées ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de classification du salarié en ingénieur niveau 2. 1 coefficient 115 de la convention collective SYNTEC, que la société OPEN lui avait proposé en 2010 d'accomplir pour son client PSA une mission de chef de projet, qui impliquait l'exercice de fonctions différentes de son contrat de travail et de sa classification sans le faire bénéficier immédiatement du salaire et de la classification correspondante, quand seul importait les fonctions effectivement exercées par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QUE l'employeur peut confier au salarié des fonctions différentes de celles prévues son contrat de travail dès lors qu'elles sont conformes à sa qualification ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que le salarié effectuait des tâches ne correspondant pas à la classification de son contrat de travail, qu'il résultait de plusieurs pièces fournies par le salarié que ce dernier avait effectué plusieurs missions d'administrateur réseau ou système pour le compte de divers clients de la société (SEDIF, SNCF, RTE, BOXAL) au cours desquelles il avait effectivement exercé des tâches d'administrateur windows, sans à moment constater qu'il résultait de ces pièces que le salarié n'était alors nullement chargé de « la recherche, avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou la définition de programmes cadres incluant des considérations de coûts et de délais » et du « découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation », comme le prévoit le niveau ETAM 3. 1 qui lui avait été attribué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la fiche de mission de SEDIF faisait état s'agissant des horaires « d'interventions programmées dans le planning SEDIF » et la fiche de mission de la SCNF, comportait, quant à elle une ligne « particularités (type astreintes, travail de nuit, horaires décalés) : RAS » ; qu'en affirmant, pour dire que le salarié disposait d'une importante autonomie dans la gestion de ses horaires ce dont ne bénéficiait pas un salarié de niveau 3. 1, que ces documents précisaient des particularités tels que travail de nuit, horaires décalés, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et partant, a violé le principe susvisé ;
7) ALORS QU'il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée de démontrer qu'il remplit les conditions conventionnelles requises pour en bénéficier ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de reclassification conventionnelle du salarié, la Cour d'appel a affirmé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié n'effectuait pas les tâches des missions de chef de projet ou d'ingénieur système sur lesquelles il admettait l'avoir placé ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait en réalité au salarié de prouver qu'il accomplissait réellement des fonctions de chef de projet ou d'ingénieur système à l'occasion des missions portant cet intitulé et que ces fonctions correspondait effectivement au niveau revendiqué, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
8) ALORS QUE la classification conventionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié et ne peut donc en aucun cas dépendre de l'intitulé des missions qui lui sont proposées et auxquelles il est éventuellement affecté ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de reclassification conventionnelle du salarié, sur le prétexte que les délégués du personnel auraient fait état dans une lettre en date du 25 mars 2010 d'une pratique de l'employeur consistant à proposer aux salariés ayant le statut de technicien ou d'ingénieur débutant des missions de chef de projet expérimenté et à les sanctionner ensuite lorsque ces derniers tentaient d'obtenir une revalorisation de leur statut ou de leur salaire, sans à aucun moment constater qu'il résultait de cette pièce que les intéressés étaient effectivement amenés à exercer les fonctions de chef de projet sur ces missions « de chef de projet » qui leur étaient proposés et auxquels ils étaient éventuellement affectés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
9) ALORS QUE la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées au regard des dispositions de la convention collective, peu important les mentions du contrat et leurs éventuelles modifications ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de classification reconventionnelle du salarié, qu'il résultait du courrier du 25 mars 2010 des délégués du personnel que la majorité des salariés avaient subi des modifications unilatérales de leur contrat de travail s'agissant des dispositions contractuelles relatives à leurs horaires de travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
10) ALORS QUE selon l'annexe 2 de la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 2 coefficient 215 correspond à des ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, ayant des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études et travaillant aux mêmes tâches que les techniciens, agents de maitrise, dessinateurs ou employés dans les corps d'état étudiés par les bureaux d'études et dont ils coordonnent éventuellement les travaux ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié occupait des fonctions correspondant à la classification N2 coefficient 115 depuis la date de prise d'effet de son contrat de travail, qu'il était établi que le salarié accomplissait des tâches administrateurs windows étrangères à sa classification, sans à aucun moment constater que le salarié remplissait toutes les conditions conventionnelles requises (en terme de niveau de formation, d'expérience, d'autonomie, de responsabilités etc..) pour bénéficier du niveau de classification revendiqué, ce qui était au demeurant vigoureusement contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement prononcé le 10 mars 2010 et d'AVOIR condamné la société OPEN à payer à Monsieur
X...
la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en proposant à son salarié une mission dépassant ses fonctions telles que prévues au contrat de travail, la société OPEN formulait une offre de modification du contrat de travail ; Monsieur
X...
s'il acceptait cette modification était fondé à réclamer une rémunération correspondante à ces nouvelles fonctions ; la société OPEN était informée des revendications de son salarié en matière de classification depuis plusieurs mois et ne peut de bonne foi avoir été placée devant le fait accompli et avoir subi le chantage de son salarié ; la sanction disciplinaire était donc abusive et sera annulée, la somme demandée de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts étant justifiée, l'attitude de l'employeur ayant compromis le lien de confiance devant exister entre le salarié et l'entreprise, et ayant entraîné une prise d'acte du salarié » ;
1) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié d'avoir attendu d'avoir été présenté à un client stratégique pour l'entreprise et que sa candidature soit ensuite validée par ce dernier pour subordonner le démarrage de sa mission à l'octroi d'un statut et d'un salaire déterminé et d'avoir ainsi tenté de faire pression sur son employeur en vue contraindre ce dernier à satisfaire ses revendications salariales ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout caractère fautif au comportement du salarié, que la proposition faite au salarié d'accomplir une mission dépassant ses fonctions s'analysait en une offre de modification de son contrat de travail dont l'acceptation pouvait légitimement être subordonnée à l'octroi de la rémunération correspondante, sans à aucun moment rechercher si le salarié n'avait néanmoins pas adopté un comportement déloyal en tentant de faire pression sur l'employeur en vue d'obtenir satisfaction sur ses revendications salariales, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1333-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE caractérise une faute le fait pour un salarié de chercher à faire pression sur son employeur en vue de le contraindre à satisfaire ses revendications salariales, peu important que le salarié ait fait part de ses revendications à son employeur depuis plusieurs mois ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que l'employeur n'avait pas été mis devant le fait accompli lorsque le salarié avait subordonné l'acceptation de nouvelles fonctions à une revalorisation de son salaire, et n'avait pas non plus été victime du chantage du salarié, que la société OPEN était informée des revendications de son salarié en matière de classification depuis plusieurs mois, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 31 mars 2011 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OPEN à payer à Monsieur
X...
la somme de 8046 ¿ bruts au titre de l'indemnité de préavis, celle de 804, 46 ¿ au titre des congés payés y afférents, celle de 3352, 50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010, et celle de 16. 100 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de M. X... était justifiée par le refus de l'employeur de le rémunérer en fonction des tâches qui lui était réellement assignées et la sanction disciplinaire injustement prononcée, la rupture du contrat doit s'analyser en conséquence en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; M. X... a droit en vertu de la rupture du contrat imputable à l'employeur à une indemnité de préavis de 8046 ¿
outre les congés payés, à l'indemnité de licenciement de 3352, 50 ¿ nets, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010 date de la demande en justice, outre des dommages et intérêts de 16 100 ¿ au vu de l'ancienneté de plus de deux années et du montant de son salaire conformément à l'article 1235-3 du code du travail » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le deuxième moyen de cassation critiquant respectivement les chefs de dispositif relatifs au bien-fondé de la demande de reclassification formée par le salarié d'une part et le caractère prétendument abusif de l'avertissement prononcé d'autre part devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à l'imputabilité de la rupture aux torts de l'employeur, que la Cour d'appel a fondé à la fois sur le prétendu refus de l'employeur de rémunérer le salarié en fonction des tâches qui lui étaient réellement assignées et le caractère prétendument injustifié de sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits imputés à l'employeur, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ et ne sont pas invoqués de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société OPEN faisait valoir que Mr
X...
avait trouvé un emploi avant de prendre acte de la rupture et avait invoqué tardivement et de mauvaise foi des manquements de l'employeur pour quitter l'entreprise sans avoir à effectuer son préavis ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait refusé de le rémunérer en fonction des tâches réellement assumées et aurait prononcé une sanction disciplinaire injustifiée à son encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre immédiatement un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
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