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Tribunal Administratif de Pau, 30 décembre 2022. 2100718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2100718

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars 2021, le 21 avril 2021, le 27 mai 2021 et le 22 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Burtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire d'Argelès-Gazost a délivré à l'entreprise individuelle Jardinerie Noguez un permis de construire un bâtiment sur les parcelles cadastrées section AB 20 et AC 277 formant une unité foncière située 25 avenue Henri d'Agrain à Argelès-Gazost ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-Gazost une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 3 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2100708 du 29 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". 3. Par un courrier en date du 3 novembre 2021, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception dans cette application le 10 novembre 2022 à 18h57, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. B doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Argelés Gazost et à l'entreprise individuelle Jardinerie Noguez. Fait à Pau, le 30 décembre 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2100718

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