Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01902 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRQY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01860
APPELANTE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 26 septembre 2018, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [R] [M] (l'assuré), qui occupait le poste de magasinier réceptionnaire, au titre d'un accident qui serait survenu le 24 septembre 2018 à 10 heures 30 ; que la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu dans la chambre froide et que le salarié, faisant du rangement, a déclaré qu'il aurait ressenti une douleur au dos en effectuant cette tâche ; que la déclaration précise que l'accident a été connu de l'employeur le 24 septembre 2018 à 10 heures 35 ; que le certificat médical initial établi le 24 septembre 2018 mentionne une "sciatique S1 gauche lumbago sur le lieu de travail" et prescrit un arrêt de travail; que, par courrier du 27 septembre 2018, l'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité au travail des lésions déclarées par son salarié ; que, par décision du 21 décembre 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que,dans un certificat médical de prolongation du 14 décembre 2018, le médecin traitant de l'assuré mentionne "lombalgies et sciatique droite" ; que, par courrier du 21 février 2019, la caisse a informé l'employeur qu'elle prenait en charge la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 10 mars 2019 sans séquelles indemnisables ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de la société, le déclarant partiellement bien fondé,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 décembre 2018 par la caisse de l'accident déclaré par l'assuré le 24 septembre 2018,
- dit opposable à la société la décision du 21 décembre 2018 de la caisse de prise en charge de l'accident du travail déclaré par l'assuré le 24 septembre 2018,
- fait droit à la demande d'inopposabilité de la société de la décision du 21 février 2019 de la caisse de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018 par l'assuré ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date,
- dit inopposable à la société la décision du 21 février 2019 de la caisse de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018 par l'assuré ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la caisse le 12 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 25 février 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 décembre 2018 par la caisse de l'accident déclaré par l'assuré le 24 septembre 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit opposable à la société la décision du 21 décembre 2018 de la caisse de prise en charge de l'accident du travail déclaré par l'assuré le 24 septembre 2018,
- l'infirmer pour le surplus et notamment :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de l'accident du travail du 24 septembre 2018 de la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018 et prise en charge par décision du 21 février 2019 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette nouvelle lésion,
- statuant à nouveau,
- déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 24 septembre 2018, de la nouvelle lésion déclarée par l'assuré le 14 décembre 2018 ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette nouvelle lésion,
- condamner la société aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fait droit à la demande d'inopposabilité de la société de la décision du 21 février 2019 de la caisse de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018 par l'assuré ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date,
- dit inopposable à la société la décision du 21 février 2019 de la caisse de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018 par l'assuré ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date,
- l'infirmer pour le surplus,
- en conséquence,
- à titre subsidiaire :
- juger que, dans ses rapports avec la société, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui serait survenu le 24 septembre 2018 au temps et au lieu du travail,
- en conséquence,
- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 24 septembre 2018, invoqué par l'assuré, est inopposable à la société,
- déclarer par ailleurs inopposable à la société l'ensemble des conséquences résultant de l'accident du 24 septembre 2018 dont notamment la prise en charge de la nouvelle lésion du 14 décembre 2018.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 19 octobre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la matérialité de l'accident du travail
La société fait valoir que la caisse n'a pas rapporté la preuve que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un accident du travail étaient remplies ; que la preuve d'un fait accidentel précis aux temps et lieu du travail n'est pas rapportée ; que ce fait accidentel ne repose que sur les déclarations du salarié ; que les lésions invoquées par l'assuré ont pu survenir alors qu'il n'était plus sous la subordination de son employeur, l'assuré souffrant déjà de douleurs antérieurement à sa prise de poste ; qu'en l'état de conditions de travail normales, les lésions au dos de l'assuré ne peuvent relever que d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse réplique que l'employeur a déclaré un accident connu de lui le jour-même ; que les circonstances de l'accident sont corroborées par des lésions constatées à la date de sa survenance, en présence de versions concordantes recueillies au cours de l'instruction, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a estimé qu'il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant à l'assuré de bénéficier de la présomption d'imputabilité, l'employeur ne justifiant d'aucune cause étrangère à l'accident.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé que la déclaration d'accident du travail indique que, le 24 septembre 2018 à 10 heures 30, sur ses heures de travail, l'assuré, qui faisait du rangement dans une chambre froide dans les locaux de la société, a déclaré qu'il aurait ressenti une douleur au dos en effectuant cette tâche. La déclaration précise que l'accident a été connu par l'employeur le 24 septembre 2018 à 10 heures 35.
En raison des réserves formulées par l'employeur, la caisse a envoyé des questionnaires à l'assuré, son employeur et M. [H], première personne avisée de l'accident.
Le salarié, aux termes du questionnaire adressé à la caisse, précise que, le 24 septembre 2018 à 10 heures 30, alors qu'il faisait du rangement dans la chambre froide, il a ressenti des douleurs fortes dans le dos côté gauche en portant un colis lourd. Il a déclaré que la douleur était survenue brutalement, n'ayant eu aucune douleur avant de commencer sa journée de travail ni les jours précédents.
Aux termes du questionnaire qui lui a été adressé, l'employeur précise que le salarié n'a pas terminé sa journée de travail, s'étant rendu au PC sécurité.
M. [H], première personne avisée par l'assuré, déclare, dans son questionnaire, que le 24 septembre 2018 à 10 heures 35, il est entré dans la chambre froide et qu'il a découvert son collègue bloqué, ne pouvant plus bouger, qu'il a prévenu les agents de sécurité qui ont appelé une ambulance. M. [H] indique que l'assuré s'était plaint devant lui d'une douleur dans le côté gauche du dos.
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2018 indique l'existence d'une sciatique S1 gauche et un lumbago.
Au regard de la lésion décrite par l'assuré survenue brutalement alors qu'il exerçait son activité professionnelle au sein de la société, qui a été constatée par un certificat médical dressé le jour même de l'accident, qui est conforme aux déclarations de l'assuré, de la connaissance de la survenance de l'accident par un préposé de l'employeur 5 minutes après les faits déclarés, de la confirmation par l'employeur que l'assuré a dû interrompre sa journée de travail après la survenance de l'accident déclaré, ainsi que de la concordance entre les déclarations de l'assuré et celle de M. [H], première personne avisée, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion au préjudice de l'assuré aux temps et lieu du travail, l'employeur ne justifiant pas que cette lésion aurait une cause étrangère au travail, ni qu'elle serait la manifestation d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l'activité du salarié.
La matérialité de l'accident étant établie, c'est donc à juste titre que la caisse l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la prise en charge par la caisse de la nouvelle lésion constatée le 14 décembre 2018
La caisse fait valoir que, si elle est tenue d'instruire la nouvelle lésion dans les délais réglementaires en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dont le non-respect n'est sanctionné que par la prise en charge implicite à l'égard de l'assuré, le principe du contradictoire ne s'applique pas à la prise en charge de la lésion nouvelle ; qu'à cet égard, les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; que la présomption d'imputabilité s'étend aux nouvelles lésions déclarées par l'assuré social avant la consolidation de son état ; que, concernant la nouvelle lésion constatée par certificat du 14 décembre 2018, la caisse a sollicité l'avis de son médecin conseil et n'a diligenté aucune nouvelle instruction ; que le médecin conseil a considéré que les lésions décrites dans ce certificat médical étaient imputables à l'accident déclaré le 24 septembre 2018 ; que l'employeur n'écarte pas la présomption d'imputabilité, ne rapportant pas la preuve que la nouvelle lésion et les arrêts de travail subséquents sont en lien exclusif avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société réplique que l'article R.441-14 oblige la caisse à communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, la caisse s'obligeant, lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre une procédure d'instruction en cas de nouvelles lésions, à respecter les règles prescrites afin de garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas, au moins dix jours francs avant sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion, informé la société des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier ; que, dans le cas où la caisse a laissé entendre, dans ses rapports avec l'employeur, qu'une procédure contradictoire serait mise en oeuvre, celle-ci était tenue de respecter le principe du contradictoire; que la caisse a, en l'espèce, diligenté une procédure d'instruction pour la nouvelle lésion ; qu'en toute hypothèse, la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la lésion constatée le 14 décembre 2018 qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité à l'accident initial.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'il soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (2e Civ., 24 juin 2021 n°19-25.850, 13 octobre 2022, n°21-10.395).
La société ne peut donc soutenir que la caisse aurait manqué à son obligation d'information en ne lui ayant pas communiqué au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, concernant la nouvelle lésion "sciatique droite" constatée par certificat médical du 14 décembre 2018.
Aux termes de son courrier à l'employeur du 4 février 2019, la caisse l'a avisé qu'elle avait reçu un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion constatée le 14 décembre 2018, qu'un avis médical était nécessaire pour que la caisse puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 24 septembre 2018, que l'instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait être prise dans le délai de 30 jours, sauf à qu'un délai complémentaire d'instruction soit nécessaire au traitement du dossier.
La caisse s'est ainsi conformée aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la seule transmission du certificat médical au médecin conseil, dont il est justifié que, par décision du 18 février 2019, il a retenu que la sciatique droite était imputable à l'accident du travail du 24 septembre 2018, ne constituant pas une mesure d'instruction.
Il incombe, par conséquent, à la société, qui ne peut reprocher un manquement de la caisse à son devoir d'information, d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident initial de la nouvelle lésion, en rapportant la preuve que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail ou résulterait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Si la société communique un avis médical du docteur [T] du 17 octobre 2023 aux termes duquel ce praticien considère que la guérison des seules lésions en lien avec l'effort tel que décrit dans la déclaration d'accident du travail, soit la sciatique S1 gauche avec lumbago, doit être fixée au 8 novembre 2018 et qu'au-delà il s'agit exclusivement de l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique indépendant de l'accident, cet avis repose sur des considérations d'ordre général et est insuffisant à écarter la présomption d'imputabilité de la sciatique droite à l'accident du travail initial.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 février 2019 de prendre en charge, au titre de l'accident du travail du 24 septembre 2018, la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette nouvelle lésion.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,
CONFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5], débouté cette société de son recours formé contre la décision du 21 décembre 2018 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [R] [M], le 24 septembre 2018, et dit cette décision opposable à la société [5],
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [5] la décision du 21 février 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 14 décembre 2018 par M. [R] [M] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente