Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 555
N° RG 22/16147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN43
[T] [L] épouse [F]
C/
S.A.R.L. [7]
Etablissement SIP [Localité 8]
S.C.I. [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/2023
à :
Me CARRACCINO
Me ADOUL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0889, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [T] [L] épouse [F]
née le 18 Février 1975 à [Localité 9] - TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/0382 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. [7]
(ref : loyers impayés), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 8]
(ref :TH 14 à 18)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.I. [10] REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILE ES QUALITE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 2 avril 2019 par Mme [T] [L] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 7 août 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] au regard de ses ressources (2 012 euros), de ses charges (1 806,72 euros) et du montant de son endettement (11 563,02 euros).
Le 2 septembre 2019, par courrier, la SCI [10], créancière, a contesté ces mesures, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le juge de proximité de Fréjus a estimé que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission.
La débitrice a relevé appel de ce jugement.
Alors que la cour n'avait pas encore statué sur cet appel, la commission de surendettement a notifié à la débitrice, le 2 octobre 2021, une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %.
La débitrice a formé à nouveau un recours contre cette décision devant le juge de proximité de Fréjus, recours expédié le 29 octobre 2021 dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Par le jugement dont appel du 20 octobre 2022, le juge de proximité de Fréjus a rejeté le recours formé par la débitrice et donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission le 2 octobre 2021.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par une lettre recommandée signée mais dont l'avis de réception ne porte aucune date de distribution.
Mme [L] a expédié à la cour à une date inconnue une lettre reçue au greffe le 21 novembre 2022 selon laquelle elle a déclaré relever appel de la décision du 20 octobre 2022 du juge de proximité de Fréjus. Elle n'a toutefois pas joint à sa déclaration d'appel la copie de la décision frappée d'appel.
En réponse à la demande du greffe qui lui réclamait la décision dont elle relevait appel, Mme [L] lui a adressé, le 6 décembre 2022, le jugement du 10 juin 2021 au lieu du jugement du 20 octobre 2022.
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 9 mai 2023 ;
L'affaire a été débattue à l'audience du 16 juin 2023 après renvoi.
L'appelante non comparante représentée par son avocat a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites versées à la barre et visées par le greffier aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
- constater que le 22 septembre 2022, l'un des créanciers, [6], a procédé à l'effacement de sa créance d'un montant de 2 263,59 € ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
- débouter la SCI [10] de ses demandes.
Mme [L] expose en substance qu'elle est en définitive en mesure de rembourser les dettes subsistant après effacement de la créance de [6], précisant que sa situation a évolué : elle indique que son mari qui aurait dû contribuer au remboursement des dettes communes est décédé le 6 juin 2023.
Elle verse aux débats une attestation établie par la société [5] confirmant que cette agence immobilière a procédé à l'effacement de sa dette de loyer de 2 263,59 € à la suite de la décision de rétablissement personnel qui avait été prise par la commission de surendettement en 2019.
La SCI [10] représentée par son avocat demande quant à elle que, sous réserve de la recevabilité de l'appel, le jugement déféré soit confirmé et Mme [L] déboutée de l'ensemble de ses demandes ; elle précise que sa créance s'élève en 2023 à 5 328 € en principal outre 1418,88 € de dépens.
Elle sollicite la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens engagés en vue du recouvrement de sa créance s'élevant à 1 418,88 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
À défaut de mention sur l'avis de réception de la notification du jugement dont appel, de la date de cette notification, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel doit être déclaré recevable quant au délai.
Le fait que la débitrice n'ait pas joint à sa déclaration d'appel le jugement frappé d'appel n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité de l'appel sauf sur justification pour la partie qui l'invoquerait d'un grief.
Tel n'est pas le cas et l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Dans le corps de ses conclusions, la SCI [10] invoque la mauvaise foi de Mme [L] mais ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions et la cour n'en est donc pas saisie.
Elle précise que Mme [L] n'a procédé à aucun début de paiement des mensualités qui lui sont imposées par le jugement du 20 octobre 2022 et demande la confirmation de ce jugement.
Au dispositif de ses conclusions, elle demande que la débitrice soit condamnée au titre des dépens à lui payer la somme de 1 418,88 € qu'elle a dépensée en frais d'exécution et de recouvrement des différentes décisions de justice précédemment rendues.
Toutefois, pour être qualifiés de dépens, les frais doivent être avoir été engagés pour l'exécution de la décision de justice elle-même et non pour l'exécution d'autres décisions : les dépens de la présente instance ne comprennent pas les frais que la SCI a supportés par le passé pour la mise à exécution des décisions de condamnation rendues à l'encontre de Mme [L].
Sa demande ne peut donc prospérer et sera rejetée.
Enfin, même si la débitrice ne justifie pas de ce que son ex époux est décédé, elle se déclare aujourd'hui, en tout état de cause, disposée à assumer l'ensemble des dettes de la procédure de surendettement, déduction fait de la créance locative effacée.
Son endettement est ramené dans le cadre de la procédure à 9 299,43 €.
Sa capacité de remboursement non contestée avait été fixée par le jugement dont appel à 159€ par mois.
Sur la base de mensualités de 159 €, le plan de désendettement permet l'apurement de l'ensemble des dettes de la procédure par 59 mensualités.
Il en ressort le tableau de remboursement suivant
- remboursement de la créance de la SCI [10] de 5 328 € par 59 mensualités de 90,30 €
- remboursement de la créance du SIP de [Localité 8] de 3 971,35 € par 59 mensualités de 67,31 €
Il sera dit qu'il incombe à la débitrice de mettre en place les versements mensuels par tous moyens à sa convenance et en particulier par virements, au plus tard le 15 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme il incombera au créancier concerné de mettre en demeure la débitrice de régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure, faute de quoi le plan sera d'office frappé de caducité à l'égard de l'ensemble des créanciers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré du fait de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Mme [T] [L] de rembourser son endettement dans le cadre de la présente procédure, fixé à la somme totale de 9 299,43 euros, par 59 mensualités réparties entre les créanciers de la manière suivante :
- SCI [10] : 59 mensualités de 90,30 €
- SIP de [Localité 8] : 59 mensualités de 67,31 €
Donne acte au créancier [7] de ce que sa créance est effacée à la suite de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel de la débitrice du 7 août 2019 ;
Déboute la SCI [10] de sa demande aux fins d'intégrer aux dépens de la présente instance un montant de 1 418,88 € qui représente les frais et dépens qui ont été engagés par elle pour la mise à exécution de décisions de justice précédemment rendues à l'encontre de Mme [L] ;
Dit qu'il incombe à Mme [L] de mettre en place les versements au profit des deux créanciers de la procédure par tous moyens à sa convenance et en particulier par virements ;
Dit que Mme [L] devra s'acquitter des de remboursement mensualités au plus tard le 15 de chaque mois ;
Dit qu'en cas d'incident de paiement, il incombera au créancier concerné de mettre en demeure la débitrice de régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure, faute de quoi le plan sera d'office frappé de caducité à l'égard de l'ensemble des créanciers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la SCI [10] la somme de 1 200 € ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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