Cour de cassation, 05 février 2009. 07-17.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.756
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt ayant condamné M. Y...
X... à lui payer une certaine somme, la société Puerto loisirs a fait pratiquer à son préjudice une saisie de ses droits d'associés dans la société groupe Y...
X... ; que la société groupe Y...
X... et M. Y...
X... ont demandé la nullité de la saisie ;
Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt énonce que les irrégularités alléguées par la société groupe Y...
X... et M. Y...
X... tiennent au lieu de signification de la saisie et à la personne à laquelle celle-ci a été faite et constitueraient des nullités de forme de cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les appelants soutenaient que la société groupe Y...
X... était une société dont le siège était situé à Casablanca et que la saisie de droits d'associés entre les mains de celle-ci ne pouvait intervenir que dans le respect des règles de compétence et du droit applicable, ce dont il résultait qu'ils élevaient une contestation de fond sur le principe même de la saisie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Puerto Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Puerto Loisirs ; la condamne à payer à M. André
Y...
X... et à la société Y...
X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y...
X... et la société Y...
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...
X... et la SA Groupe Y...
X... de l'ensemble de leurs prétentions et d'avoir dit que la saisie des droits d'associés effectuée le 20 janvier 2006 était régulière et devait produire ses effets ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 178 du décret du 31 juillet 1992, les droits d'associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice ; que l'article 182 du même décret précise, dans son premier alinéa, que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte de saisie comportant, à peine de nullité, un certain nombre de mentions ; qu'ainsi, pour être efficace, l'acte, outre les mentions obligatoires prévues par l'article 182, doit avoir été valablement signifié par acte d'huissier conformément aux articles 651 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi l'article 654 dudit code précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité (article 693), nullité régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 694) ; qu'il est par ailleurs admis que la signification au représentant légal domicilié en FRANCE est régulière alors même que la société a son siège social à l'étranger ; qu'en l'espèce, l'acte ayant été signifié au domicile français de Monsieur Y...
X..., président du conseil d'administration de la Société Groupe Y...
X..., dans les formes prescrites par l'article 182 du décret du 31 juillet 1992, il doit produire tous ses effets ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 114 du nouveau Code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que les irrégularités alléguées par Monsieur Y...
X... et la Société Groupe Y...
X... tiennent au lieu de signification et à la personne à laquelle celle-ci a été faite de l'acte de saisie et constitueraient des nullités de forme de cet acte ; que Monsieur Y...
X... et la Société Groupe Y...
X... ne contestant pas avoir eu parfaite connaissance de l'existence de la saisie, de son objet, de son fondement, de l'identité du débiteur et du montant de la créance et ayant pu exercer en temps utile les recours ouverts par la loi ne justifient d'aucun grief ;
ALORS QU'en faisant valoir à titre principal dans leurs conclusions d'appel, à l'appui de leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la saisie des actions détenues par Monsieur Y...
X... dans la Société de droit marocain Groupe Y...
X... pratiquée par la Société PUERTO LOISIRS au moyen d'une signification de l'acte de saisie au domicile français de Monsieur Y...
X... pris en sa qualité de dirigeant de la Société Groupe Y...
X..., que la société émettrice des actions étant domiciliée au MAROC, la saisie ne pouvait intervenir que « dans le respect des règles de compétence en raison du lieu et du droit applicable », « le droit processuel français ne pouvant avoir une vocation universelle au mépris des principes régissant le droit international privé », Monsieur Y...
X... et la Société Groupe Y...
X... élevaient une véritable contestation de fond ; qu'en retenant que Monsieur Y...
X... et la Société Groupe Y...
X... faisaient seulement état d'irrégularités constitutives de nullités de forme, ce dont elle a déduit qu'ils devaient justifier d'un grief, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le principe de la territorialité des procédures d'exécution fait obstacle à ce que la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières organisée par les articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992 puisse être mise en oeuvre lorsque la société ou personne morale émettrice des titres a son siège social à l'étranger ; qu'en l'espèce où la saisie portait sur des actions émises par une société domiciliée au MAROC, la Cour d'appel, en tenant cette saisie pour régulière, a violé le principe de la territorialité des procédures d'exécution.
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