Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00766 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI6V
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ROYAL MUSIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 18 juillet 2024, la SAS QUARTZ PROPERTIES, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 4] et donnés à bail à la SAS ROYAL MUSIC, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil et des articles L145-1 et suivants du code de commerce aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise,
- prononcer l'expulsion de la SAS ROYAL MUSIC et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la SAS ROYAL MUSIC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES, par provision :
- la somme de 15.179,06 euros TTC majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2024, date du commandement de payer jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 1.517,90 euros au titre de la clause pénale,
- l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 43,64 euros HT par jour, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner la SAS ROYAL MUSIC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme de 3.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS QUARTZ PROPERTIES expose que :
- par acte du 25 octobre 2023, elle a donné à bail à la SAS ROYAL MUSIC des locaux commerciaux constituant les lots 132, 165 et 166 sis [Adresse 1] à [Localité 4], à usage de bureaux, pour une durée de 12 ans à effet au 2 novembre 2023,
- en dépit de ses engagements, la SAS ROYAL MUSIC ne s'est pas acquittée de tous ses loyers et charges,
- le 29 mai 2024, la SAS QUARTZ PROPERTIES lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme, en principal, de 8.294,12 euros TTC, qui est demeuré infructueux,
- selon décompte arrêté au 3 juillet 2024, la SAS ROYAL MUSIC reste à devoir la somme de 15.179,06 euros.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SAS QUARTZ PROPERTIES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ROYAL MUSIC n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SAS QUARTZ PROPERTIES justifie, par la production du bail en date du 25 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 et dénoncé le 18 juin 2024 et du décompte arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS ROYAL MUSIC, a cessé de payer ses loyers régulièrement.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SAS QUARTZ PROPERTIES a fait délivrer à la SAS ROYAL MUSIC un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 29 mai 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 8.294,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 2ème trimestre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 29 mai 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 juin 2024.
L'obligation de la SAS ROYAL MUSIC de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, l'exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux la SAS ROYAL MUSIC causant un préjudice à la SAS QUARTZ PROPERTIES, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à partir du 30 juin 2024.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS QUARTZ PROPERTIES sollicite la condamnation de la SAS ROYAL MUSIC à lui payer la somme provisionnelle de 15.179,06 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés, arrêtée au 3 juillet 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 29 mai 2024, date du commandement de payer.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS ROYAL MUSIC sera donc condamnée à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 3ème trimestre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.179,06 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 8.294,12 euros et à compter du 18 juillet 2024, date de l'assignation pour le surplus.
Sur la clause pénale
La SAS QUARTZ PROPERTIES sollicite la condamnation à titre de provision de la SAS ROYAL MUSIC à lui payer la somme de 1.517,90 euros au titre de la clause pénale.
Toute clause pénale étant susceptible d'être modérée par le juge du fond et n'étant pas, par conséquent, incontestable, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens
La SAS ROYAL MUSIC qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 juin 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS ROYAL MUSIC et de tous occupants de son chef des lieux constituant les lots 132, 165 et 166 sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS ROYAL MUSIC, à compter de la résiliation du bail, au 30 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS ROYAL MUSIC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS ROYAL MUSIC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme provisionnelle de 15.179,06 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 3ème trimestre 2024 inclus ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS ROYAL MUSIC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ROYAL MUSIC aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,