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Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-45.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.065

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 07-45.065 à Y 07-45.198 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 septembre 2007), que la société Compagnie du développement textile (CDT), dépendant du groupe VEV, et exploitant une usine à Wesserling, a été placée successivement en redressement judiciaire, le 24 septembre 2002, cent cinquante-cinq salariés étant alors licenciés le 29 janvier 2003 pour motif économique en vertu d'une autorisation donnée par le juge-commissaire, puis en liquidation judiciaire, le 4 mars 2003, avec maintien provisoire de l'activité ; que le liquidateur a licencié le reste du personnel le 9 mai 2003, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal pour obtenir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et leur réintégration, ainsi que des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société CDT fait grief aux arrêts d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, si le mandataire liquidateur, qui est tenu en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail de notifier les licenciements dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire d'activité autorisé par ce jugement, a l'obligation de procéder à une recherche préalable de reclassement parmi les entreprises du groupe, l'étendue de cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose et du délai qui lui est imparti ; que dès lors, en affirmant que le mandataire-liquidateur aurait dû procéder à une recherche individualisée de reclassement pour chacun des cent quatre vingt-onze salariés concernés auprès de chacune des sociétés du groupe, implantées non seulement en France mais aussi en Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne, Tunisie, Maroc, Canada et Etats-Unis d'Amérique, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens nécessairement limités ni du bref délai dont il disposait pour remplir son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que satisfait à son obligation de reclassement le mandataire liquidateur qui, préalablement aux licenciements et dans le délai qui lui était imparti, s'est adressé à la société holding qui assurait la gestion du personnel de l'ensemble du groupe, afin qu'elle sollicite elle-même ses filiales pour rechercher l'existence de postes disponibles et auquel il a été répondu qu'après une enquête approfondie aucun reclassement ne pouvait être proposé dans les entreprises du groupe ; qu'en décidant néanmoins que cette démarche de Me X... était insuffisante pour justifier de la recherche de possibilités de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que l'efficacité des efforts de reclassement doit également être appréciée en fonction de la situation des entreprises au sein desquelles l'existence de postes disponibles doit être recherchée ; que dès lors, en refusant expressément de tenir compte, pour apprécier si le mandataire liquidateur avait épuisé son obligation de recherche de reclassement, des difficultés économiques des entreprises du groupe VEV, qui ont toutes déposé leur bilan en janvier 2004, soit à peine dix mois après la notification des licenciements litigieux, confirmant ainsi que leur mauvaise situation économique les empêchait d'embaucher à l'époque où le mandataire liquidateur tentait un reclassement des salariés de la société CDT, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, si l'exécution de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que bien que la société CDT appartienne à un groupe comportant plusieurs sociétés implantées à l'étranger, aucune recherche sérieuse et individualisée de reclassement n'avait été effectuée auprès des entreprises qui en dépendaient, le liquidateur judiciaire s'étant borné à envoyer au groupe une lettre circulaire, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que les autres entreprises du groupe connaissaient alors des difficultés excluant toute possibilité de reclassement, a pu en déduire que les licenciements économiques étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et aux autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Compagnie de développement textile IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements économiques étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES que si aucun reclassement interne ne pouvait être sérieusement envisagé alors que l'ordonnance du juge-commissaire a autorisé le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité, le mandataire liquidateur devait cependant encore rechercher la possibilité d'un reclassement externe et individualisé de chaque salarié et dans chaque entreprise du groupe, sur le territoire national comme à l'étranger ; qu'il ne peut s'affranchir de son entière obligation à ce titre en se prévalant des délais qu'il lui appartenait le cas échéant de respecter ; que les plaquettes produites à ce titre par les salariés mettent en évidence l'existence d'un groupe de sociétés implantées non seulement en France mais aussi en Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne), en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc) et en Amérique du Nord (Canada, USA) ; que la lettre circulaire adressée au groupe VEV, rédigée de façon générale quant à un «reclassement chez la société VEV ou ses filiales (…) de tout ou partie des salariés», avec leur répartition en nombre suivant l'un des trois sites, est insuffisante pour justifier d'une recherche individualisée dans chaque société du groupe VEV ; que de même la réponse du groupe VEV est insuffisante à justifier d'une recherche complète et effective alors qu'elle se limite à indiquer : «Malheureusement et après une enquête approfondie dans toutes les filiales du groupe, aucune de ces personnes ne peut se voir proposer un reclassement» ; qu'il n'est produit aucune liste ni justificatifs afférents des sociétés qui auraient alors été contactées par les mandataires sociaux ; que les registres du personnel ne sont pas produits ; que ce n'est qu'environ un an plus tard que des sociétés du groupe VEV ont fait l'objet de procédures collectives selon jugements des 19 et 20 janvier 2004 ; que les rapports/bilans économiques et sociaux consécutivement établis ne sont nullement produits et la cour ignore leurs entières et exactes causes ; qu'en conséquence il ne peut être considéré que le liquidateur judiciaire de la société CDT ait satisfait à son obligation de reclassement, étant sans incidence que le groupe VEV ait pu connaître également des difficultés économiques ; ALORS QUE, D'UNE PART, si le mandataire-liquidateur, qui est tenu en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail de notifier les licenciements dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire d'activité autorisé par ce jugement, a l'obligation de procéder à une recherche préalable de reclassement parmi les entreprises du groupe, l'étendue de cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose et du délai qui lui est imparti ; que dès lors, en affirmant que le mandataire-liquidateur aurait dû procéder à une recherche individualisée de reclassement pour chacun des 191 salariés concernés auprès de chacune des sociétés du groupe, implantées non seulement en France mais aussi en Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne, Tunisie, Maroc, Canada et Etats-Unis d'Amérique, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens nécessairement limités ni du bref délai dont il disposait pour remplir son obligation de reclassement, a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, satisfait à son obligation de reclassement le mandataire-liquidateur qui, préalablement aux licenciements et dans le délai qui lui était imparti, s'est adressé à la société holding qui assurait la gestion du personnel de l'ensemble du groupe, afin qu'elle sollicite elle-même ses filiales pour rechercher l'existence de postes disponibles et auquel il a été répondu qu'après une enquête approfondie aucun reclassement ne pouvait être proposé dans les entreprises du groupe ; qu'en décidant néanmoins que cette démarche de maître X... était insuffisante pour justifier de la recherche de possibilités de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; ET ALORS QU'ENFIN l'efficacité des efforts de reclassement doit également être appréciée en fonction de la situation des entreprises au sein desquelles l'existence de postes disponibles doit être recherchée ; que dès lors, en refusant expressément de tenir compte, pour apprécier si le mandataire liquidateur avait épuisé son obligation de recherche de reclassement, des difficultés économiques des entreprises du groupe VEV, qui ont toutes déposé leur bilan en janvier 2004, soit à peine dix mois après la notification des licenciements litigieux, confirmant ainsi que leur mauvaise situation économique les empêchait d'embaucher à l'époque où le mandataire-liquidateur tentait un reclassement des salariés de la société CDT, la cour d'appel a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2009-03-31 | Jurisprudence Berlioz