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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-16.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.565

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38 du décret modifié n° 91-1266 du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1991, relative à l'aide juridique, et l'article 1648, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; Attendu que Mme X... Y... a acheté, le 24 janvier 2000, un véhicule automobile d'occasion à la société Occazor ; que le 28 mars 2000, il lui a été signalé que le véhicule avait été accidenté, puis le 18 avril 2000, lors des opérations d'expertise, elle a été informée des anomalies qui en résultaient ; que le 5 mars 2001, elle a assigné la société Occazor en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande au motif que l'assignation a été délivrée le 5 mars 2001, soit, après neutralisation de la période d'instruction de la demande d'aide juridictionnelle, près de huit mois après avoir eu connaissance du vice, et cinq mois après la désignation d'un avocat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... Y... n'avait pas adressé sa demande d'aide juridictionnelle dans un bref délai et si la demande en justice n'avait pas elle-même été introduite dans un bref délai à compter, soit de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive, soit, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Occazor aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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