Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2223572

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223572

Date de décision :

8 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 1er août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 1er septembre 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant déjà hébergée ". Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Hamidi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau Le greffier, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique