Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2024
N° 2024/198
Rôle N° RG 24/01623 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRRE
S.C.I. SUDIMMO II
C/
S.E.L.A.R.L. ANASTA
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Michel MOATTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L03183.
APPELANTE
S.C.I. SUDIMMO II,
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 499 306 660 dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ANASTA
société d'administrateurs judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE, mission conduite par Maître [Y] [P], à savoir celle d'assurer la mise en oeuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 31 janvier 2024.
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
société de mandataires judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE, mission conduite par Maître [L] [O], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 31 janvier 2024.
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE, exerçant une activité de transport public de passagers depuis le 1er mars 2001.
Un plan de redressement a été arrêté par décision du 14 décembre 2020.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille constatant que la deuxième annuité ne pouvait être réglée, a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert à l'égard de la SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation du maintien de l'activité jusqu'au 6 février 2024.
La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Y] [P], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représenter la société. La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [O] a quant à elle été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à l'appel lancé par Maître [P], trois offres de reprise des actifs de la SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE ont été déposées, dont deux ont été soutenues à l'audience du tribunal de commerce de Marseille du 15 janvier 2024.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de la SAS LES NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE à la société SODICARS et au GROUPE FAMILIAL BELTRAME dans les termes de leur offre au prix de 180 000 euros.
Par déclaration en date du 9 février 2024, la SCI SUDIMMO II a interjeté appel de cette décision et a intimé la seule SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE.
La déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 à la SAS LES MANDATAIRES ès qualités.
La SELARL ANASTA et la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, se sont constitués en qualité d'intimés le 26 février 2024.
Par conclusions d'appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA en date du 19 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SUDIMMO II demande à la cour au visa des articles L.661-6, L.641-12 du code de commerce, de :
- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 31 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
- A titre liminaire, déclarer recevable l'appel de la SCI SUDIMMO II celle-ci ayant intérêt et qualité à agir,
- A titre principal, constater que la SCI SUDIMMO II n'a pas été convoquée devant le tribunal de commerce et en conséquence annuler le jugement,
-débouter Maître [P] ès qualités d'administrateur, Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société NAP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement, dire que le contrat de bail sera exclu de la cession,
En tout état de cause,
- condamner Maître [P], ès qualités d'administrateur, Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire et la société NAP, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [P], ès qualités d'administrateur, Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire et la société NAP aux dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI SUDIMMO II expose avoir, selon acte sous seing privé en date du 28 février 2017, donné à bail à la société NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE divers terrains en parking ainsi que des locaux à usage commercial sis à Aubagne, le tout pour un loyer trimestriel de 77 666,61 euros ; qu'ayant voulu faire délivrer un commandement de payer à la société, elle a été informée de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire.
En réponse aux écritures adverses soulevant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de mise en cause ab initio des organes de la procédure, l'appelante relève que ceux-ci se sont constitués et ont pu valablement conclure sans qu'aucun grief ne puisse être invoqué.
S'agissant de l'objet de l'appel, elle fait valoir au visa de l'article L.661-1 III du code de commerce qu'il est incontestable qu'elle est un cocontractant de la SAS LES NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE en raison du bail commercial qu'elle lui a consenti. Elle indique que le jugement querellé étant silencieux sur la question du contrat de bail commercial, il lui était impossible de limiter son appel.
Elle conclut en conséquence à la recevabilité de son appel.
Elle soutient n'avoir, en sa qualité de propriétaire bailleur, jamais été approchée par les organes de la procédure collective dans le cadre de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire et ne pas avoir été valablement convoquée à l'audience du 15 janvier 2024 portant sur le plan de cession. Elle sollicite en conséquence l'annulation du jugement querellé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l'article L.641-12 alinéa 5 du code de commerce, qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail ne peut être opérée qu'en respectant les conditions prévues par le contrat conclu avec le bailleur, avec tous les droits et obligations. Elle rappelle qu'en l'espèce le bail commercial prévoyait dans son article 7.1.12.1 que le projet de cession devait être notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur qui disposait alors d'un délai de 15 jours pour notifier son acceptation ou son refus.
Elle soutient qu'il incombait ainsi aux organes de la procédure collective de l'informer selon la procédure prévue au contrat de bail de l'ensemble des offres de reprises ; qu'elle n'a reçu aucune information sur la qualité des offres des repreneurs par l'intermédiaire de Maître [L] [O] et que dans ces conditions elle n'a pu valablement accepter la cession du droit au bail au profit des sociétés SODICARS/GROUPE FAMILIAL BELTRAME, dont elle a d'ailleurs eu connaissance postérieurement au jugement de cession.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 27 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES et la SARL ANASTA demandent à la cour, au visa de l'article L.661-6 III et R.661-6 du code de commerce, de :
- A titre principal, déclarer irrecevable l'appel de la société SUDIMMO II à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 janvier 2024,
- A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 janvier 2024,
- Au principal comme au subsidiaire, débouter la société SUDIMMO II de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner la société SUDIMMO II à payer à la SELARL ANASTA ès qualitéq et à la SAS LES MANDATAIRES, ès qualitéq, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soulèvent en premier lieu, au visa de l'article R.661-6 du code de commerce, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective. Elles relèvent que l'appel a été interjeté à l'encontre de la seule société NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE et que ni l'administrateur ni le liquidateur n'ont été intimés. Elles concluent à la nullité ab initio de la déclaration d'appel ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'appel nonobstant la signification postérieure de la déclaration d'appel qui leur a été faite.
Elles font valoir que l'appel est également irrecevable en raison de son objet. Elles exposent ainsi au visa de l'article L.661-6 III du code de commerce que la société SUDIMMO II qui se présente comme cocontractant au titre du contrat de bail du local où est exploitée l'activité cédée n'a pas qualité pour interjeter appel d'un plan de cession. Elles rappellent que celui-ci a été arrêté dans l'intérêt des 37 salariés repris, des créanciers et notamment de l'AGS qui n'aura pas à supporter des indemnités de licenciement et enfin de la Métropole au regard de la nécessité de la continuité des services publics.
Sur le fond, elles contestent l'affirmation de la société SUDIMMO II selon laquelle elle n'aurait jamais été informée de la procédure collective et de l'appel d'offre de cession incluant la reprise du contrat de bail commercial.
Elles relèvent que la SCI SUDIMMO II apparaît en qualité de partie dans le jugement querellé et a bien été convoquée contrairement à ce qu'elle prétend. Elles ajoutent qu'elle ne s'est d'ailleurs nullement opposée au projet de cession puisque la seule condition qu'elle y mettait était le maintien du contrat de bail.
Par avis en date du 02 juillet 2024, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel relevant que le procureur général n'a pas été intimé pas davantage que le mandataire et le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Il résulte des dispositions de l'article R.661-6 1° du code de commerce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés sur l'appel d'un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire.
Il est constant que la SELARL ANASTA et la SAS LES MANDATAIRES, parties en première instance en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire, n'ont pas été intimées par la SCI SUDIMMO II dans le cadre de son appel interjeté par déclaration en date du 9 février 2024.
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La cour constate qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel requis aux articles L. 661-6-III et R. 661-3 du code de commerce, par un appel postérieur.
Le moyen développé par l'appelante qui soutient la recevabilité de son appel au motif que l'ensemble des organes de la procédure se sont constitués et ont pu valablement conclure sans qu'aucun grief ne puisse être invoqué, est inopérant au regard de l'obligation visée à l'article R.661-6 1° du code de commerce et de la qualité de la SELARL ANASTA et de la SAS LES MANDATAIRES qui étaient parties en partie instance.
Il s'en suit que l'appel est irrecevable.
En tout état de cause, la cour relève de surcroît, que l'appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à la SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE, seule intimée, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, d'où il en résulte que l'appel est caduc.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI SUDIMMO II sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL ANASTA et à la SAS LES MANDATAIRES l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI SUDIMMO II sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SCI SUDIMMO II, suivant déclaration en date du 09 février 2024, du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
DECLARE la SCI SUDIMMO II infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI SUDIMMO II à verser à la SELARL ANASTA et à la SAS LES MANDATAIRES, es qualités, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI SUDIMMO II aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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