Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/34366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDC
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 12 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Rabéha SOLTANI, Avocate, #E1685
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, Avocate, #K0004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L], de nationalité algérienne, et M. [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Algérie) sans contrat préalable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, Madame [L] a fait assigner M. [R] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2024, Madame [L] sollicite notamment de :
-prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
-constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ni à quelque partage que ce soit,
-juger que Madame [L] ne conservera pas l'usage du nom de M. [R],
-constater que Madame [L] ne sollicite pas le versement d'une prestation compensatoire,
-fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2021 ;
-rappeler les dispositions de l'article 265 du Code civil,
-ordonner l'exécution provisoire.
Lors de cette audience, M. [R] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
-la constatation qu'il n'y a pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux,
-la perte de l'usage du nom d'épouse,
-la fixation au 1er avril 2021 et à la date de l'assignation de la date des effets du divorce,
-l'absence de fixation de prestation compensatoire,
-que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 17 avril 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [P] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Algérie)
Et
M. [E] [H] [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 8] (Algérie);
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er avril 2021 ;
RAPPELLE que Madame [L] et M. [R] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Fait à Paris, le 12 Décembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment