Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Francis DEFFRENNES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UO3
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F],
[Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UO3
Par assignation du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société Banque Postale Consumer Finance, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [N] [F], portant sur 7556,97 €, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 25 mars 2023 et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution judicaire du contrat, 10000€ en restitution des sommes payées, déduction faite des versements et 2000 € de dommages intérêts.
Mme [N] [F] n'a pas comparu.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit, qui portait sur crédit renouvelable de 10000€, a été conclue le 20 septembre 2018, par Mme [F], remboursable en 45 mensualités consécutives de 250 € au taux nominal de 4,80 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Le premier impayé non régularisé date du 8 septembre 2022 ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que la débitrice reste devoir sept échéances impayées de 1750 € et 6836,97 € de capital restant dû, dont doivent être déduits 1030 € de versements postérieurs à la déchéance du terme, soit une somme totale de 7556,97 € (1750 € + 6836,97 € - 1030 €), montant total sollicité par la banque.
Mme [F] est condamnée à payer 7556,97 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10000€, conclu le 20 septembre 2018, outre intérêts au taux nominal de 4,80% l'an à compter du 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] à payer 7556,97 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 20 septembre 2018, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 30 mars 2023 ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer FINANCE la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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