Texte intégral
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGC5
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOLY:
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [O]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [S]
née le 28 Mai 1933 à CLAMECY (58500)
demeurant 2 chemin des Chasseurs Alpins - Les Chauves - 06520 MAGAGNOSC
représentée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
Me Frédéric GONDER, demeurant 6 rue de Sèze - 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [O]
demeurant 7 rue Mathurin Régnier RDC - 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [U] [J] et [F] [X], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 29 septembre 2021, Mme [G] [S] a donné à bail à Mme [L] [O] un appartement situé 7 rue Mathurin Regnier à 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 550€ hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [S] a fait signifier à Mme [L] [O] le 8 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 1.675,14 € visant la clause résolutoire insérée au bail et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement loué.
Mme [G] [S] a ensuite fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement. Mme [G] [S] sollicite:
- de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [L] [O] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
- de la condamner au paiement :
- de l’arriéré locatif à la somme de 3.051,39€ avec les intérêts au taux légal,
- d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement avec intérêts de droit à chaque échéance.
En tout état de cause, elle sollicite que Mme [L] [O] soit condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation et qu'il lui soit allouée la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 puis renvoyée successivement à l’audience du 26 mars 2024 puis à celle du 28 mai 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [G] [S] - représentée par son conseil- expose que la dette principale a été soldée et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L] [O] comparaît en personne.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constaté le désistement de Mme [G] [S] de ses demandes tendant à voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et le paiement des arriérés de loyer et indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Dès lors, les seules demandes retenues sont relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [S] s’est désisté de sa demande en expulsion et en paiement de la dette locative suite à la régularisation de celle-ci et doit être regardée comme la partie qui succombe. Toutefois, il est relevé que Mme [G] [S] justifie avoir exposé des frais pour s’assurer de l’occupation du logement loué par Mme [L] [O] et obtenir le paiement de l’arriéré de loyer.
Dans la mesure où le paiement est intervenu le 2 février 2024, le coût de l’acte de commandement de payer et de mise en demeure de justifier de l’occupation du logement en date du 8 septembre 2023 et de l’assignation du 22 novembre 2023 seront mis à la charge de Mme [L] [O] qui n’a pas régularisé ses impayés dans le délai de 2 mois qui lui avait été imparti.
Compte tenu des démarches initiées pour faire valoir ses droits, il sera alloué à Mme [G] [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [G] [S] de ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion, de paiement de la dette locative;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à Mme [G] [S] les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement en date du 8 septembre 2023 et de l’assignation du 22 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à Mme [G] [S] la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment