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Cour de cassation, 27 mars 1979. 77-92.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-92.843

Date de décision :

27 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 461-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a pris la décision de licencier le salarié X... lorsqu'il a appris que celui-ci allait être présenté par son syndicat comme candidat aux prochaines élections de délégué du personnel ; Qu'en cet état, et en l'absence de toute contestation élevée devant elle sur ce point, la Cour d'appel a pu, sans violer les textes visés au moyen, estimer ainsi qu'elle l'a fait que la décision avait été prise en considération de l'appartenance et de l'activité syndicales de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-22 et L. 462-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que le licenciement de X... est directement lié au fait qu'il avait été choisi comme candidat aux élections des délégués du personnel et à la volonté de l'employeur de faire obstacle à cette éventuelle candidature, il n'importe que la Cour d'appel qui a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, ait, selon le moyen, considéré à tort ce salarié comme ayant déjà possédé au moment des faits la qualité de candidat, l'erreur de droit dont serait entachée, à cet égard, la motivation de l'arrêt étant sans influence sur la réalité de l'infraction retenue ; D'où il suit que la déclaration de culpabilité étant justifiée, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, relatif à la prévention d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; Attendu qu'il est constaté par les juge du fond, et non contesté par le prévenu, que X... a été élu délégué du personnel pendant son " délai-congé ", c'est-à-dire avant l'expiration effective de son contrat de travail ; Qu'en cet état, le demandeur qui n'allègue pas avoir obtenu de la juridiction compétente l'annulation de l'élection, ne saurait être admis à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que l'intéressé n'avait pas acquis la qualité de délégué du personnel ; Qu'enfin, l'atteinte constatée par les juges aux prérogatives du salarié X... après son élection aux fonctions de délégué du personnel ayant été, selon les mêmes constatations, le fait d'une décision personnelle du prévenu, la Cour d'appel a, contrairement aux griefs du moyen, caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel de l'infraction retenue ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

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Cour de cassation 1979-03-27 | Jurisprudence Berlioz