Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01064
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAS4
MD / RC
Décision déférée du 24 Février 2021
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN (2020/75)
M. PICCIN
S.A.S. ETABLISSEMENTS PRIEUR
C/
S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS PRIEUR
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 339 406 175, agissant poursuite et diligences de ses responsables légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 837 895 176, agissant poursuite et diligences de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sas Établissements Prieur a réalisé des travaux de plomberie dans le cadre de l'aménagement du restaurant « Les terrasses de l'empereur » situé [Adresse 1] à [Localité 3] (82) qu'elle a facturés à la Sasu Les Terrasses de l'Empereur pour un montant de 6 390,84 euros qui n'a pas été acquitté.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [V], architecte. Dans le cadre de cette maîtrise d''uvre, l'architecte a sollicité la société Établissements Prieur pour réaliser les travaux de plomberie sur le chantier. Aucun devis accepté ni bon de commande n'a été établi concernant ce marché.
Le contrat liant l'architecte au maître de l'ouvrage a donné lieu à un litige dont la solution résulte d'un arrêt de cette cour du 24 octobre 2022 qui a notamment débouté la Sasu Les terrasses de l'empereur de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [V].
Suivant exploit d'huissier en date du 13 août 2020, la société Établissements Prieur a fait assigner la société Les Terrasses de l'Empereur devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir le paiement de cette facture.
Par jugement contradictoire du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
- débouté la société établissements Prieur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société établissements Prieur aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande en paiement de la facture, le tribunal de commerce a considéré que la société Prieur avait bien réalisé les travaux litigieux, mais ne rapportait pas la preuve de la commande de ces travaux par la production d'un devis ou de bon de commande signé par le maître de l'ouvrage, ou de leur acception par un procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et visé par le maître d''uvre, comme il est d'usage.
***
Par déclaration du 8 mars 2021, la société établissements Prieur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Établissements Prieur de sa demande de condamnation de la société Les terrasses de l'empereur à lui payer le solde de sa facture pour un montant de 6 390,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 ;
débouté la société Établissements Prieur de sa demande de condamnation de la société Les terrasses de l'empereur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
débouté la société Établissements Prieur de sa demande de condamnation de la société Les terrasses de l'empereur à lui payer la somme 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Établissements Prieur aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la société établissements Prieur, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 6 390,84 euros au titre de la facture 50308, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 ;
- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur le coût des prestations qu'elle a facturées,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier la conformité du coût des prestations facturées avec les usages de la profession ;
- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol avocats, avocat, sur ses dires et affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2021, la société Les Terrasses de l'Empereur, intimée, demande à la cour, au visa des articles 36 et 40 du code de déontologie des architectes et de l'article 1792-6 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter la Sas établissements Prieur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sas établissements Prieur aux dépens de première instance,
Y ajouter :
- condamner la Sas établissements Prieur à verser une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas établissements Prieur aux dépens d'appel,
En cas de réformation,
- débouter la Sas établissements Prieur de sa demande de paiement des intérêts à compter du 31 juillet 2018,
- fixer le point de départ des intérêts au 13 août 2020,
- débouter la Sas établissements Prieur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la facture n°50308 :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière. Il peut être verbal ou écrit.
La preuve du contrat d'entreprise est apportée conformément au droit commun de l'article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En application de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve se fait par tous moyens contre un commerçant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Prieur est intervenue pour exécuter des travaux plomberie dans le cadre du réaménagement d'un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour le compte de la Sasu Les terrasses de l'empereur, qui a la qualité de commerçant, étant une société commerciale. Il n'est pas produit de devis, ni de bon de commande. La facture dont le paiement est réclamé est la facture n°50308 d'un montant de 6 390,84 euros.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la résolution du contrat d'architecte pour manquement au devoir de conseil du maître d''uvre, au motif qu'il ne justifiait pas avoir avisé son client du dépassement du coût estimatif des travaux, ni avoir vérifié ses capacités financières pour faire face au dépassement, et a débouté M. [V] de sa demande en paiement d'honoraires. Il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par un arrêt du 24 octobre 2022, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a débouté la Sasu Les terrasses de l'empereur de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [V], et condamné la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à ce dernier la somme de 1 800 euros au titre du solde des honoraires.
Elle a estimé qu'il y avait lieu de déduire les factures au nom de M. [S] [B] et les sommes correspondant à des travaux supplémentaires au sujet desquels il n'était nullement démontré ni même allégué qu'ils étaient rendus nécessaires par une mauvaise appréciation par l'architecte de l'ampleur des travaux projetés. Elle a jugé que si le coût final hors travaux supplémentaires était supérieur de 4 277,51 euros TTC au coût estimatif, il n'en demeurait pas moins que ce dépassement, à l'échelle du coût total, n'était pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat d'architecte.
Dans sa motivation, la cour d'appel évoque la facture n°50308, visée par M. [V], d'un montant de 6 390,84 euros TTC comme entrant dans le cadre des travaux de rénovation dont la maîtrise d''uvre a été confiée à M. [V].
Le 24 juin 2019, M. [V], architecte, a délivré une attestation de fin de travaux. Il précise que « l'entreprise Prieur est bien intervenue pour les travaux de réfection complète des sanitaires au restaurant Les Terrasses de I'Empereur pour un montant de 5 325,70 euros hors taxes. L'intégralité des travaux visés dans la facture n°50308 ont bien été réalisés pour le compte de la société « Les Terrasses de l'Empereur » et ont été réceptionnés sans réserves par le maître de l'ouvrage. La fin des travaux est datée du 6 juillet 2018 ».
La Sasu Les terrasses de l'empereur soutient qu'il ne peut être accordé aucun crédit à cette attestation de fin de travaux en raison de l'absence de procès-verbal régulier de réception des travaux ainsi qu'en raison d'une contestation sur la validité du contrat passé avec l'architecte.
Dans la motivation de l'arrêt du 24 octobre 2022, la cour d'appel retient que la facture Prieur n°50308 entre dans le coût estimatif des travaux et a été visée par l'architecte. De plus, les travaux ont été exécutés et n'ont pu l'être qu'avec l'assentiment du maître de l'ouvrage qui n'a à aucun moment manifesté son opposition à leur réalisation. De ces constatations que la cour fait également dans le présent dossier, il se déduit que le maître de l'ouvrage était d'accord pour que ces travaux soient entrepris.
Par ailleurs, la société Les terrasses de l'empereur ne fait pas état de désordres ou malfaçons les concernant. Enfin, l'absence de réception est sans incidence sur l'exigibilité du prix des travaux.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté la société établissements Prieur de l'ensemble de ses demandes.
La Sasu Les terrasses de l'empereur sera condamnée à payer à la Sas Prieur la somme de 6 390,84 euros TTC au titre de la facture n°50308 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, date de l'assignation, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, et jusqu'à parfait règlement.
Sur la demande d'indemnisation de la résistance abusive de l'intimée :
11. Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'appelante sollicite une certaine somme à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l'intimée. Toutefois, elle ne démontre par l'existence d'une faute de la société intimée dans l'exercice de son droit de se défendre en justice. Cette demande, mal fondée, sera rejetée et la décision querellée ayant également rejetée la demande identique présentée en première instance sera confirmée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Sasu Les terrasses de l'empereur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, en faisant droit à la demande présentée par la Selarl Massol avocats en lui accordant le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens.
La Sas Prieur est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La Sasu Les terrasses de l'empereur sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 24 février 2021 2021 par le tribunal de commerce de Montauban sera donc infirmé en ses dispositions contraires sur les dépens et frais irrépétibles.
La Sasu Les terrasses de l'empereur, tenue aux dépens, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal de commerce de Montauban sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sas Établissements Prieur.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à la Sas Prieur la somme de 6 390,84 euros TTC au titre de la facture n°50308.
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'à complet règlement.
Condamne la Sasu Les terrasses de l'empereur aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise la Selarl Massol avocats à recouvrer directement contre la Sasu Les terrasses de l'empereur les frais dont il a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à la Sas Établissements Prieur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Déboute la Sasu Les terrasses de l'empereur de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
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