Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05888
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/127
Rôle N° RG 25/05888 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2GY
S.A.R.L. ARCYFAL CONSTRUCTIONS
C/
[W] [V]
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 29 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06548.
APPELANTE
S.A.R.L. ARCYFAL CONSTRUCTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 753 191 202
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
Signification DA le 19 Juin 2025 déposée à l'Etude,
défaillant
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 19 Juin 2025 déposée à l'Etude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Suite à un marché de travaux de construction d'une maison d'habitation du 29 mars 2019 d'un montant de 232 046,60 € ttc et d'un marché de travaux supplémentaires de menuiserie du 25 avril 2019 d'un montant de 36 267,60 € ttc, un contentieux entre la société Arcyfal Constructions et les époux [V] a abouti à une résiliation unilatérale du contrat de travaux.
Un jugement du 9 novembre 2023, signifié le 24 juillet 2024, du tribunal judiciaire de Draguignan, condamnait :
- la société Arcyfal Construction à payer aux époux [V], la somme de 14 696 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2000 au titre des indemnités de retard,
- les époux [V] à payer la société Arcyfal Construction, la somme de 6 482 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 au titre des travaux supplémentaires impayés....
La société Arcyfal Constructions formait appel du jugement précité, lequel est pendant devant la présente cour.
Le 25 juillet 2024, les époux [V] faisaient délivrer à la Banque Populaire Cote d'Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte la société Arcyfal Constructions aux fins de paiement de la somme de 18 231,11 € en principal, intérêts et frais. La saisie produisait son effet à hauteur de 4 171, 33 €. Elle était dénoncée, le 30 juillet 2024, à la société Arcyfal Constructions.
Le 30 août 2024, la société Arcyfal Constructions faisait assigner les époux [V] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de sursis à statuer et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Un jugement du 29 avril 2025 du juge de l'exécution précité :
- déboutait la société Arcyfal Constructions de ses demandes de sursis à statuer, de nullité de la saisie-attribution du 25 juillet 2024 et et de délais de paiement,
- validait la saisie-attribution du 25 juillet 2024,
- condamnait la société Arcyfal Constructions au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société Arcyfal Constructions par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 2 mai 2025.
Par déclaration du 15 mai 2025 au greffe de la cour, la société Arcyfal Constructions formait appel du jugement précité.
Le 19 juin 2025, elle faisait signifier aux époux [V] par dépôt à l'étude, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 4 juin 2025, et ses conclusions d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 juin 2025 et signifiées le 19 juin suivant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Arcyfal Constructions demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre 1-4 ( RG 24/10675), - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 25 juillet 2024,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et échelonner le paiement des sommes dues par elle après compensation légale des sommes dues par les époux [V], sur une durée de 12 mois,
- en tout état de cause, condamner les époux [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur une bonne administration de la justice. Elle ne demande pas la suspension de l'exécution de la décision qui fonde la poursuite mais que le juge de l'exécution suspende l'instance dont il est saisi dans l'attente de l'arrêt d'appel. Elle invoque une bonne administration de la justice en l'état d'une erreur matérielle affectant le jugement du 9 novembre 2023 sur le montant des travaux de plâtrerie de 19 875 € au lieu de 6 482 € de sorte qu'après compensation, elle est créancière de 5 179 €.
Elle fonde sa demande subsidiaire de nullité de la saisie sur les articles 1347 et suivants du code civil et la compensation de plein droit de dettes connexes réciproques. En outre, elle soutient que le premier juge n'a pas tenu compte de sa demande de compensation avec sa créance qu'elle liquide à 7 237,06 € en principal et intérêts.
A défaut de compensation, elle fonde sa demande de délais de paiement sur les articles 1345 et suivants du code civil et 510 du code de procédure civile, et ses difficultés économiques, en l'état d'un résultat comptable déficitaire de 16 880 € selon déclaration fiscale de l'année 2023 qu'il convient de ne pas aggraver.
Les époux [V], cités à l'étude, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 30 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société Arcyfal Constructions ne justifie pas d'une erreur matérielle commise par le juge du fond sur le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre du paiement du prix des travaux de plâtrerie puisqu'elle reconnaît dans ses conclusions d'appel qu'il 'convient de reconnaître que cette erreur provient d'une erreur de plume commise tant par la société Arcyfal Constructions que par le juge de première instance' et qu'elle ne précisait pas la somme due au titre de ce lot dans le corps de ses écritures. Ainsi, si le jugement au fond est susceptible d'être infirmé sur le montant de la condamnation prononcée et il appartiendra à la seule cour statuant au fond d'en juger, l'erreur matérielle invoquée n'est pas suffisamment établie.
Ainsi, si le juge de l'exécution peut surseoir à statuer sur une contestation, la société Arcyfal Constructions ne justifie pas d'un événement susceptible de fonder sa demande. En effet, les époux [V] disposaient d'un jugement de condamnation signifié à la société Arcyfal Constructions et sont donc en droit d'en poursuivre l'exécution forcée à leurs risques et périls en l'état de l'appel formé contre ledit jugement.
De plus, la société Arcyfal Constructions n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En cas d'infirmation, il appartiendra aux époux [V] de restituer le trop perçu.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer.
- Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur la compensation entre les créances réciproques des parties,
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article 1347 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l'espèce, le jugement du 9 novembre 2023 signifié le 24 juillet 2024 :
- condamne la société Arcyfal Constructions à payer aux époux [V] la somme de 14 696 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020,
- condamne in solidum les époux [V] à payer à la société Arcyfal Constructions la somme de 6 482 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.
En application de l'article R 121-1 précité, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du jugement qui fonde la saisie contestée.
En l'état de condamnations réciproques prononcées par une décision de justice et de créances liquides et exigibles au jour de la saisie contestée, la société Arcyfal Constructions est fondée à opposer la compensation entre les créances réciproques devant le juge de l'exécution.
Ainsi, une compensation doit être opérée entre la créance des époux [V] de 18 035,90 € en principal, intérêts et frais (les frais de certificat de non-contestation, de signification de ce certificat et de mainlevée de quittance n'étant pas dus) et celle de la société Arcyfal Constructions d'un montant de 7 095,27 € en principal, intérêts et frais, en l'absence de majoration du taux des intérêts en raison du défaut de signification du jugement par l'appelante, soit une créance restant due de 10 940,63 €.
Par conséquent, la saisie contestée doit être validée pour un montant limité à 10 940,63 €.
- Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce porte sur le solde restant du après l'attribution.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la saisie a permis l'attribution de la somme de 4 171,66 € selon la réponse du tiers saisi de sorte que la demande de délais de paiement ne peut porter que sur le solde restant dû d'un montant de 6 768,97 €.
Si le bilan simplifié de l'exercice 2023 établit un résultat déficitaire pour un montant de 16 880 €, il établit aussi que la société Arcyfal Constructions dispose de disponibilités et donc d'une trésorerie d'un montant de 19 164 € de sorte qu'elle est en capacité financière de payer le solde de sa dette liquidé à 6 768,97 € sans bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de la société Arcyfal Constructions.
- Sur les demandes accessoires,
La société Arcyfal Consructions qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à valider la saisie-attribution du 25 juillet 2024 pour un montant limité à 10 940,63 €.
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société Arcyfal Constructions.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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