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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-19.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.727

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Constance X..., demeurant ... d'Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... qui, par acte du 11 décembre 1991, avait cautionné, à concurrence d'un million de francs, les dettes de la société X... envers la Banque nationale de Paris, a demandé en justice l'annulation de cet engagement en prétendant que le prêt de pareil montant, en vue de l'octroi duquel cette garantie avait été fournie, n'avait pas été accordé; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1995) l'a déboutée de cette prétention ; Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que Mme X... a accompli une démarche en vue d'obtenir que la banque honore les paiements opérés sur son compte par la société X... en dépassement du découvert à elle consenti, et a, à cette occasion, consenti le cautionnement litigieux ; qu'elle a constaté que ce cautionnement ne fait aucune référence à l'obtention d'un prêt d'un million de francs et a souverainement considéré qu'expressément donné en garantie de l'ensemble des dettes de la société envers la banque, il est affecté en priorité à la garantie du découvert bancaire; qu'elle a encore considéré qu'il n'est pas anormal que la banque ait refusé le recours au crédit dès lors qu'en raison de l'existence d'inscriptions antérieures, elle ne pouvait prendre le nantissement de premier rang prévu; qu'elle a, enfin, retenu qu'en dépit de la confusion entretenue entre le découvert bancaire cautionné et le prêt auquel la banque avait donné un accord de principe, Mme X... ne prouvait pas que cette dernière s'était servie de cette promesse comme moyen de chantage pour la contraindre à se constituer caution; que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, comme nouveau et mélangé de fait, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, est mal fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 12 000 francs à la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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