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Cour de cassation, 23 janvier 2008. 04-45.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.859

Date de décision :

23 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juillet 1989 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Continental service groupe, est passé successivement, par application de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, au service de la société Effi services le 1er juillet 1995 puis de la société Cap 2000 le 6 janvier 1998 ; qu'en vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 6 janvier 1998, il est devenu agent de propreté, coefficient 150, moyennant une rémunération de 5 630,49 francs (858,36 euros) pour 143 heures de travail par mois ; que par lettre du 28 décembre 1999, la société Cap 2000 a informé M. X... qu'à compter du 1er janvier 2000, elle n'était plus attributaire du marché sur lequel il travaillait et que son nouvel employeur était la société Auwill services ; que par avenant du 3 janvier 2000 conclu entre cette dernière société et M. X..., il était prévu que celui-ci était employé en qualité d'agent de nettoyage, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 3 412,80 francs (520,28 euros) pour 80 heures de travail ; que par lettre du 7 janvier 2000, la société Auwill services a indiqué à M. X... que la différence d'heures restantes (63 heures) était à l'actif de son ancien employeur ; que la société Cap 2000 ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 1er janvier 2000 et lui ayant remis un certificat de travail ainsi qu'un solde de tout compte le 11 janvier 2000, le salarié l'a attraite devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail, lui étant imputable, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et devait être regardée comme étant intervenue le 1er janvier 2000, et d'avoir en conséquence condamné la société Cap 2000 à payer à M. X... des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en imputant à la société Cap 2000 une rupture du contrat de travail de M. X... à la date du transfert de ce dernier au sein de la société Auwill, au motif qu'il "appartenait à la société Cap 2000 de conserver M. X... dans ses effectifs et de maintenir son contrat de travail pour 63 heures, soit la différence entre les 143 heures prévues contractuellement et les 80 heures reprises par la société Auwill services" sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de la société Cap 2000 qui faisaient valoir qu 'en vertu de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société Auwill aurait dû reprendre M. X..., non pour 80 heures seulement, mais pour 127,84 heures correspondant à son temps de travail sur les marchés transférés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe Vll susvisée et des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 2-B de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié transféré doit bénéficier, au sein de l'entreprise entrante sur le marché, du «maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris» ; que, dès lors, en décidant que la société Auwill aurait pu se contenter de ne reprendre M. X... qu'à hauteur de 80 heures cependant que les marchés repris correspondaient à 127,84 heures de I'intéressé, pour décider que la société Cap 2000 était responsable d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice de M. X..., la cour a violé I'article 2-B susvisé et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant, la société Cap 2000, employeur sortant, ayant admis ne pas avoir même fourni au salarié, après son transfert partiel à l'entreprise entrante dans le marché, le travail correspondant à la part de marché qu'elle reconnaissait avoir conservée ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt énonce que l'attestation du président de l'amicale de locataires de certains immeubles produite par le salarié, selon laquelle celui-ci travaillait plus de 143 heures par mois et au moins 49 heures par semaine, n'est pas probante ; Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives au montant des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, d'une part, fixé à une certaine somme le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, d'autre part, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cap 2000 aux dépens Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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