Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.359
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Michel de Y..., demeurant ...,
2 / de M. Claude A..., demeurant ...,
3 / de la société Sedinfor, dont le siège est 74, ...,
4 / de M. Oscar Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en revendication de la propriété d'une statuette, l'arrêt attaqué énonce que M. de Y... détient cet objet depuis quatre ans et qu'il en use en qualité de propriétaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions M. de Y..., qui demandait la confirmation, sauf sur les dépens, du jugement qui avait accueilli la revendication de M. X..., déclarait ne s'être "jamais prétendu propriétaire de la statuette litigieuse", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la vente de l'objet litigieux au bénéfice des créanciers gagistes de M. de Y..., les juges d'appel affirment que ces créanciers ont, sur la statuette remise en gage par M. de Y..., un droit réel qui leur permet d'invoquer la maxime de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'ils sont de bonne foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui contestaient la bonne foi des créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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