Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.217
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence générale de navigation (AGENA), société anonyme, dont le siège social est à Lyon (7e arrondissement) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :
1°/ la société Walcke et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ..., ayant son agence à Venissieux (Rhône), ...,
2°/ M. Serge Y..., syndic du règlement judiciaire de la société Walcke et compagnie, demeurant à Paris (6e), ...,
3°/ M. Bernard X..., syndic du règlement judiciaire de la société Walcke et compagnie, demeurant à Paris (6e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de l'Agence générale de navigation, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Walcke et compagnie, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Agence centrale de navigation (AGENA) de son désistement en tant que ce pourvoi était dirigé contre MM. Y... et X..., en leur qualité de syndics du règlement judiciaire de la société Walcke et compagnie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 décembre 1988), que la société Walcke et compagnie (société Walcke), qui avait vendu à M. Z... des pommes de terre destinées à être expédiées en Arabie Saoudite, a organisé, en qualité de commissionnaire de transport, leur acheminement en en confiant le transport maritime à la société Agence générale de navigation (société AGENA) ; qu'au jour de la livraison, le 28 janvier 1978, il a été constaté que la cargaison était avariée ; que la société Walcke a assigné le 16 novembre 1978 M. Z... devant
le tribunal de commerce de Lyon et que, le 13 décembre suivant, elle a appelé la société AGENA en intervention forcée ; que M. Z..., désignant le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier comme étant celui devant lequel l'affaire aurait dû être portée, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction ; que, le 17 juin 1980, la société Walcke, désormais assistée des syndics du règlement judiciaire prononcé à son égard, a assigné M. Z... devant le tribunal ainsi indiqué ; qu'à la suite du décès de M. Z..., la société Walcke a poursuivi, à titre principal, son action à l'encontre de la société AGENA ; Attendu que la société AGENA reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité exercée, contre le transporteur maritime par le commissionnaire de transport, à la suite d'avaries à la marchandise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déclarant que la mise en cause du transporteur par le commissionnaire de transport avait interrompu le délai de la prescription annale prévu par l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a opéré une confusion entre l'action du propriétaire de la marchandise contre le transporteur, et l'action du commissionnaire de transport contre le propriétaire de la marchandise en paiement du fret, de sorte qu'en statuant ainsi les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 32 de la loi de 1966 précitée, le délai de la prescription ayant pour point de départ le jour de la livraison et n'étant pas interrompu par un appel en intervention forcée formé, non par le bénéficiaire de la responsabilité du transporteur, mais par le commissionnaire de transport ; et alors que, d'autre part, une assignation délivrée par le bénéficiaire de l'action en responsabilité contre le transporteur, mais alors que la prescription était déjà acquise, n'a pu rouvrir le délai de celle-ci, de sorte que les juges du fait ont, à ce titre également, violé les dispositions de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu, que, d'une part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de prescription annale de l'action en responsabilité exercée à l'encontre du transporteur maritime à raison des pertes de marchandises ou de dommages leur étant survenus était interrompu par la demande en intervention forcée de ce transporteur formée par un commissionnaire de transport ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a justement décidé que, dès lors qu'elle avait été signifiée moins d'un an après la demande en intervention forcée devant le tribunal que le défendeur, en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, avait désigné comme étant celui devant lequel l'affaire aurait dû être portée, l'assignation avait été faite avant l'expiration du délai de prescription ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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