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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-22.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.213

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Minolta France a conclu avec La Ligue Dauphiné Savoie de volley-ball (la Ligue) un contrat de maintenance d'une photocopieuse pour une durée de cinq ans ; que la Ligue ayant revendu le matériel, a résilié le contrat au cours de cette période au motif qu'elle avait revendu le photocopieur, la société Minolta s'est opposée à cette résiliation et l'a assignée en paiement des échéances dues ; qu'elle fait grief au jugement (tribunal d'instance de Grenoble, 19 septembre 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes aux motifs que l'obligation était devenue dépourvue de cause, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal a pris en considération des éléments postérieurs à la date de la résiliation pour en apprécier la légitimité ; 2 / qu'il a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la Ligue n'avait pas agi en fraude de ses droits ; 3 / qu'il n'a pas constaté que la disparition de la cause résultait d'un cas fortuit ou de force majeure ; Mais attendu que le Tribunal, sans être tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, sans retenir des éléments postérieurs à la résiliation et sans être tenu de procéder à la recherche invoquée par la société Minolta France, a exactement décidé que la Ligue, ayant vendu le photocopieur dont elle n'avait plus l'utilisation, ainsi qu'elle l'avait fait savoir à la société Minolta, ne pouvait être tenue au paiement de factures de maintenance émises postérieurement à cette vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minolta France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minolta France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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