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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-13.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.984

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° T 19-13.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 Mme M... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.984 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E.... Il est fait grief a l'arre t attaque d'AVOIR confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions a l'exception du quantum du solde d'indemnité que devra verser Mme E... au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et d'AVOIR en conséquence condamne Mme E... a restituer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 25 722 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'évaluation du préjudice L'évaluation a été effectuée par le premier juge sur le fondement du rapport définitif du Docteur I... établi le 11 février 2014 dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties. Ce rapport servira en conséquence de base valable pour l'appréciation du préjudice subi par Mme M... E... mais non exclusive compte tenu de l'ensemble des pièces versées au débat. I. Les préjudices patrimoniaux - Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Les pertes de gains professionnels actuels L 'indemnisation est égale au coût économique pour la victime calculé en net. S'agissant des artisans, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme M... E... a créé son salon de coiffure et a commencé son activité d'artisan coiffeur le 1er mars 2005. Elle a été en arrêt total de travail du 8 octobre 2007 au 29 août 2008 avant de reprendre son activité à temps partiel, s'occupant d'abord uniquement de la gestion de son commerce puis de l'intégralité de ses tâches, toujours à temps partiel, du 1er octobre 2009 au 9 mai 2012, date de cessation totale de ses activités. L'examen des avis d'imposition démontre que, sur la base d'un revenu net imposable de 22 180 euros en 2007, Mme M... E... n'a subi aucune perte de revenus avant la consolidation, pour avoir déclaré 27 107 euros en 2008 et 2009 et 24 459 euros en 2010. En revanche, Mme M... E..., ne pouvant plus travailler, justifie avoir embauché une salariée pour la suppléer dans son activité de coiffeuse du mois d'octobre 2007 au mois de juin 2009. Cette embauche, directement liée aux faits dommageables doit être intégralement indemnisée à hauteur de 24 801,72 euros telle que justifiée par les éléments comptables fournis au débat. Conformément aux dispositions de l'article 29 alinéa 5 de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances. En l'espèce, Mme M... E... a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d'assurance couvrant le risque invalidité en vertu duquel elle a été indemnisée à hauteur de 107.657,43 euros. Ces prestations devant, conformément aux dispositions légales précitées, s'imputer sur les sommes revenant à la victime au titre de ses pertes de gains professionnels, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle n'a alloué à Mme M... E... aucune indemnité de ce chef. Les frais divers Mme M... E... sollicitait une indemnisation au titre des frais relatifs à la salariée qu'elle a dû payer lors de son remplacement pendant la durée de ses arrêts de travail. Cette demande ayant été traitée au titre de la perte de gains professionnels actuels, aucune indemnisation ne lui sera allouée au titre des frais divers. - Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Les pertes de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident Là encore, l'examen des avis d'imposition démontre, toujours sur la base d'un revenu net imposable de 22 180 euros antérieur aux faits litigieux, que Mme M... E... n'a subi aucune perte de revenus après la consolidation, pour avoir déclaré 24 459 euros en 2010 et 23.029 euros en 2011. Pour l'année 2012, elle a déclaré la somme de 20.480 euros mais la liquidation de sa société pour insuffisance d'actifs a été prononcée par jugement du 11 juillet 2012 sans que la corrélation avec les faits délictueux du 8 octobre 2007 ne soit établie. Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme M... E... de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QU' « il n'est pas contesté que Madame M... E... a été victime le 8 octobre 2007 et qu'elle doit être indemnisée intégralement du préjudice qui en est résulté ; qu'il convient d'indemniser le préjudice subi sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur D... I... dont les conclusions ne sont pas contestées ; que pour apprécier l'éventuelle perte de gains professionnels il convient de se référer non aux résultats de la société MDF Coiffure dans laquelle Madame M... E... était associée mais aux avis d'imposition antérieurs aux faits et de les comparer avec ceux relatifs aux années postérieures ; qu'en 2006 Madame M... E... a perçu un revenu imposable de 11 720 € dont 25 206 de pension alimentaire ; qu'en 2007 elle a perçu un revenu imposable de 22 181 € dont 4 320 € de pension alimentaire ; qu'en 2008 ses revenus ont augmenté puisqu'elle a perçu un revenu imposable de 31 427 € dont 4 320 € de pension alimentaire ; qu'en 2009 elle a perçu un revenu imposable de 33 952 € dont 4 320 € de pension alimentaire ; qu'elle ne produit pas son avis d'imposition relatif aux revenus perçus au cours de l'année 2010 ; qu'elle ne démontre donc pas avoir subi une perte de revenus professionnels avant la consolidation ; Madame M... E... ne produit pas ses avis d'imposition relatifs aux revenus perçus au cours des années 2013, 2014 et 2015 ; qu'il est difficile d'apprécier la moyenne de ses revenus postérieurs à la consolidation ; qu'en 2011 elle a perçu un revenu imposable de 14 096 € et en 2012 un revenu imposable de 14 826 €, alors qu'en 2006 avant l'infraction elle ne percevait qu'un revenu imposable de 11 720 € (en ce compris la pension alimentaire) ; que Madame M... E... ne justifie donc pas avoir subi une perte de revenus futurs ; que l'incidence professionnelle liée à la pénibilité des travaux de coiffure doit être réparée par une indemnité de 70 000 € ; que le déficit fonctionnel permanent (12%) subi par Madame M... E... âgée de 44 ans lors de la consolidation doit être réparée par une indemnité de 20 080 € ; que cependant ces deux indemnités sont intégralement absorbées par la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 106 251,43 € (arrérages échus de la pension d'invalidité et capital constitutif des arrérages à échoir) de sorte qu'il ne revient rien à Madame Marie- France E... au titre de ces chefs de préjudice ; qu'en définitive le préjudice subi par Madame M... E... doit être réparé ainsi : déficit fonctionnel temporaire total (14 jours) : 350 € ; déficit fonctionnel temporaire à 50% (119 jours) : 1488 € ; déficit fonctionnel temporaire à 40% (508 jours) : 5080 € ; déficit fonctionnel temporaire à 20 % (372 jours) : 1860 € ; souffrances endurées (3,5/7) : 8000 € ; préjudice esthétique définitif : 1500 € » ; 1°) ALORS QUE ne s'imputent pas sur les indemnités allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice les versements forfaitaires correspondant à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne ; qu'en imputant, sur la somme de 24 801,72 euros due à Mme E... au titre de ses pertes de gains professionnels, la somme de 107 657,43 euros, quand il s'agissait, en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accidents corporels ou de maladie, de versements forfaitaires, calculés sur le fondement d'éléments prédéterminés et indépendamment du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité , sans perte ni profit pour la victime ; qu'en excluant toute indemnisation du préjudice patrimonial de Mme E... au titre de la perte des gains professionnels futurs, au seul motif qu'elle n'a subi aucune perte de revenus, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, elle a été contrainte d'engager une salariée, ce qui a nécessairement impacté le bénéfice de son salon de coiffure et, partant, caractérisé l'existence d'une perte de ses propres revenus professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.

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