Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Avril 2024
N° RG 22/05805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HQ/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [U], [Z] [M] épouse [K]
[A] [L] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647
Et
Madame [N] [U], [Z] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
- Me Florence WISCHER, vestiaire : 647
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (63) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union sont issus les enfants :
[V] [C] [D], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (67),[T], [F] [K] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (67),[G] [S] [K], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 8 octobre 2019, par Madame [N] [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 novembre 2020, a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [N] [M] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours pour une durée de six mois à compter de la présente décision, puis à titre onéreux à l'issue de ce délai,attribué à Madame [N] [M] la jouissance du véhicule FIAT Dublo sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que les charges de co-propriété et les impôts locaux,fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur [A] [K] à son épouse au titre du devoir de secours,constaté que Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [G],fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir 19 heures au vendredi suivant même heure, étant précisé que Monsieur [A] [K] sera chargé des trajets de l’enfant lors de la passation de l’enfant,
Petites vacances scolaires : 1ère moitié pour le père et seconde moitié pour la mère,
Vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
dit que Monsieur [A] [K] prend en charge les frais de scolarité afférents à [G], les activités extra-scolaires, les frais de transport, le coût de la mutuelle,ordonné une prise en charge par Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais de cantine et des frais médicaux restés à charges.
Par requête conjointe déposée le 30 juin 2022, Madame [N] [M] et Monsieur [A] [K] ont demandé de prononcer le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Madame [N] [M] a demandé de :
déclarer Madame [N] [M] recevable et bien fondée en sa demande en divorce,constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et de naissance des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,rappeler qu’il appartiendra aux parties, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code civil,dire et juger que Madame [N] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxfixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 2 novembre 2020, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,dire que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,condamner Monsieur [A] [K] à verser à Madame [N] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 €,dire que Madame [N] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l‘article 264 du code civil,constater que Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [G],fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir 19 heures au vendredi suivant même heure, étant précisé que Monsieur [A] [K] sera chargé des trajets de l’enfant lors de la passation de l’enfant,
Petites vacances scolaires : 1ère moitié pour le père et seconde moitié pour la mère,
Vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
dire que Monsieur [A] [K] prendra en charge les frais de scolarité afférents à [G], les activités extra-scolaires, les frais de transport, le coût de la mutuelle et au besoin l'y condamner,dire que Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] prendront en charge chacun à hauteur de la moitié les frais de cantine et les frais médicaux restés à charge,dire et juger que le rattachement fiscal et social de l’enfant [G] se fera auprès des deux parents,dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige,dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Monsieur [A] [K] a demandé de :
prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [N] [M] reprendra l’usage de son nom,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 2 novembre 2020, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [N] [M],constater que Monsieur [A] [K] offre de verser une prestation compensatoire de 21 950 € payable sous forme de 96 mensualités,constater un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer sa résidence en alternance :Hors vacances scolaire : une semaine sur deux, du vendredi soir 19h au vendredi suivant même heure,
Petites vacances scolaires : 1ère moitié pour le père et seconde moitié pour la mère,
Vacances scolaires d’été et Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
dit que le parent qui commence sa période de résidence va chercher, si besoin, l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,juger que le rattachement fiscal de l’enfant se fera auprès des deux parents,juger que le rattachement social de l’enfant se fera auprès des deux parents,juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 11 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 novembre 2020,
Vu la requête conjointe déposée le 30 juin 2022 par Madame [N] [M] et Monsieur [A] [K],
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [U] [Z] [M], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (64)
et de
Monsieur [A] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (57)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (63) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 2 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à verser à Madame [N] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant [G] ;
DIT que Monsieur [A] [K] prend en charge les frais de scolarité afférents à [G], les activités extra-scolaires, les frais de transport, le coût de la mutuelle, au besoin l'y condamne;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais de cantine et des frais médicaux restés à charges, au besoin les y condamne ;
CONSTATE l'accord des parents pour un rattachement social et fiscal de l'enfant aux deux parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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