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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.557

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre suivi, précédé ou accompagné de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 octobre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mars 1993, le juge d'instruction a désigné l'expert Z... aux fins d'extraire le profil génétique de l'auteur d'une tache découverte sur la veste de la victime d'un homicide ; que, sans en aviser le magistrat instructeur, l'expert désigné a délégué une partie de sa mission à un technicien ; que, le 8 août 2002, le juge d'instruction a commis l'expert A... aux fins d'identifier à nouveau le profil génétique résultant de l'examen du même scellé et de le comparer avec celui de six suspects ; que cette comparaison s'est révélée négative, mais que le profil génétique ainsi révélé a été transmis au fichier national des empreintes génétiques, qui l'a identifié comme étant celui de David X... Y... ; que, le 26 février 2003, le juge d'instruction a chargé le même expert de comparer cette empreinte génétique avec l'ADN extrait par le technicien dans le cadre de la première expertise ; que, le 20 août 2003, le même expert a été chargé de comparer l'empreinte génétique identifiée par lui lors de l'expertise ordonnée le 8 août 2002 avec celle de David X... Y... ; que l'expert a établi qu'elle correspondait à celle du demandeur ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a annulé les expertises ordonnées les 5 mars 1993 et 26 février 2003 mais a refusé d'étendre l'annulation aux deux autres expertises, se bornant à en canceller certains passages qui faisaient référence aux expertises annulées ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157, 162, 163, 174, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé les expertises de MM Z... et B... dans leur intégralité, a limité l'étendue de cette annulation à quelques pièces dont la deuxième expertise réalisée par Myriam A... et la seule cancellation de la troisième, mais a refusé d'annuler en leur entier les trois expertises subséquentes de cet expert ainsi que notamment les procès-verbaux de garde à vue, de première comparution et d'interrogatoire du 17 décembre 2003 de David X... Y..., et toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'une expertise, visant notamment le scellé n 9, aux fins d'analyse ayant pour but d'identifier toute trace d'ADN, a été confiée à M. Z... ; que cet expert a sous-traité la partie de sa mission concernant la recherche d'ADN à M. B... ; cette sous-traitance ne répond pas aux règles légales et fait nécessairement grief aux intérêts des parties ; que seront en conséquence annulés le rapport d'expertise Z... et le rapport d'expertise B... ; que, par ordonnance du 8 août 2002, le juge d'instruction a commis Myriam A... en qualité d'expert aux fins d'analyse d'un morceau de tissu de la veste portée le jour de sa mort par Annie C..., scellé n 9 confectionné par les services de police lors de l'autopsie (D93) ; que ce scellé avait été confié au premier expert Z... lequel l'avait ensuite reconstitué à l'issue de ses travaux ; que l'expert Myriam A... a constaté son intégralité avant son ouverture ; que l'expertise, qui a permis l'identification d'un profil génétique masculin, n'est entaché d'aucune irrégularité ; ( ) que, par ordonnance du 20 août 2003, Myriam A... a été une nouvelle fois commise en qualité d'expert, notamment aux fins de comparaison de l'ADN de David X... Y... avec l'ADN masculin antérieurement identifié ; que l'ADN masculin découvert sur la veste de la victime a été régulièrement analysé, comme il a été précisé ci-dessus, lors de l'expertise ordonnée le 8 août 2002 et que, sur ce point, l'expertise du 20 août 2003 est régulière ( ) ; que ni l'interrogatoire en garde à vue, ni le procès-verbal de première comparution, ni l'interrogatoire du 17 décembre 2003 ne font état de pièces annulées ; que ces procès-verbaux sont réguliers ; "alors, d'une part, que l'annulation d'un acte s'étend aux actes subséquents qui ont pour support nécessaire l'acte annulé ; que les opérations d'ouverture, de manipulation et de reconstitution d'un scellé, effectuées dans le cadre d'une expertise intégralement annulée pour violation de l'article 162 du Code de procédure pénale sont nécessairement comprises dans le champ de cette nullité ; que, par voie de conséquence, est nulle l'expertise réalisée à partir d'un tel scellé, irrégulièrement ouvert, manipulé et reconstitué ; qu'ayant retenu, sur le fondement du texte précité et pour avoir été illégalement sous-traitée, la nullité de l'expertise génétique au cours de laquelle le scellé n 9 avait été ouvert, analysé et reconstitué, la chambre de l'Instruction était tenue de prononcer la nullité de l'expertise génétique ordonnée le 8 août 2002, qui avait pour objet d'analyser le contenu du scellé ainsi irrégulièrement reconstitué, et avait en conséquence un lien de dépendance nécessaire avec l'expertise annulée ; "alors, d'autre part, que la constatation de l'intégrité du scellé litigieux par Myriam A... lors de sa première expertise établit seulement que le scellé n'a pas été manipulé depuis sa reconstitution lors de l'expertise nulle, mais n'établit pas l'intégrité du scellé originaire confectionné par les services de police ; que l'arrêt attaqué, ainsi fondé sur un motif inopérant, est privé de toute base légale ; "alors, en troisième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de constitution des scellés (D93 : cf. production) que le morceau de veste de la victime faisant l'objet du scellé n 9 provient d'une veste verte ; que le premier rapport d'expertise de Myriam A... constate que le scellé n° 9, seul retrouvé de tous ceux qui avaient été confiés au premier expert Z..., contient un morceau de tissu noir ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner à affirmer que Myriam A... avait constaté "l'intégralité" de ce scellé avant son ouverture, sans s'expliquer sur la divergence, résultant des pièces du dossier, relative au contenu de ce scellé lors de sa confection par les services de police et lors de son ouverture par Myriam A..., après sa manipulation lors de l'expertise irrégulière ; "alors, en quatrième lieu, que, par ordonnance du 20 août 2003, le juge d'instruction a donné mission à Myriam A... d'effectuer "toute comparaison utile avec l'ADN masculin retrouvé lors des précédentes expertises qui vous avaient été confiées les 8 août 2002 et 26 février 2003" et pour dire s'il y avait identité avec l'ADN extrait du prélèvement salivaire de David X... Y... ; que l'expert a conclu le 29 septembre 2003 que l'ADN de David X... Y... est identique à celui de l'ADN extrait du morceau de tissu noir et des ADN extraits et placés sous scellé n 3 par M. B..., se référant ainsi également à l'expertise nulle de ce dernier ; que, cette expertise ayant pour support nécessaire la précédente expertise ordonnée le 26 février 2003 et celle effectuée par M. B..., la nullité intégrale de celles-ci prononcée par l'arrêt attaqué entraînait nécessairement l'annulation totale de celle du 29 septembre 2003, dont elles étaient le support ; "et alors, enfin, que la mise en cause de David X... Y... a été la conséquence des rapprochements effectués par le Fichier national des empreintes génétiques à partir du profil inconnu analysé par Myriam A... dans ses deux premières expertises et transmis par elle audit fichier lors de la mission de la deuxième expertise annulée par l'arrêt attaqué et de la comparaison faite par Myriam A... lors de sa troisième et dernière expertise (cf. arrêt p.3) ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler la mise en garde à vue et la mise en examen de David X... Y..., qui ont pour support nécessaire les expertises annulées, ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation des expertises confiées le 5 mars 1993 à l'expert Z... et le 26 février 2003 à l'expert A..., aux actes subséquents de la procédure, notamment aux expertises ordonnées les 8 août 2002 et 20 août 2003, ainsi qu'aux auditions, interrogatoire de première comparution et interrogatoire au fond de David X... Y..., et ordonner la cancellation des seules pièces se référant aux actes annulés, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté qu'à l'issue de ses opérations l'expert Z... avait régulièrement reconstitué le scellé servant de support nécessaire aux actes ultérieurs de la procédure ; D'où il suit que Ie moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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