Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Onnello Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. Y...,
3 / de M. A..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 7 juillet 1997 à l'encontre de M. Y..., entrepreneur de construction, les documents comptables de l'entreprise ont été retenus par M. Z..., expert-comptable ; que, l'intéressé ayant déclaré sa créance à la procédure collective, et opposé aux organes de celle-ci son droit de rétention sur les documents en cause, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers en ont demandé la restitution ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer une somme de 14 472 francs, à défaut d'avoir restitué le compte de résultats pour la période du 1er juillet 1996 au 31 mars 1997 et le bilan au 30 juin 1996, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la partie qui invoque l'inexécution de ses obligations par l'autre partie d'en apporter la preuve, et qu'en ordonnant la restitution du paiement de la prestation de M. Z..., pour la raison qu'il ne justifiait pas de l'exécution de sa mission, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'établissement des documents en cause résultait d'une commande passée par les mandataires de justice à M. Z..., que celui-ci avait reçu à cette fin une rémunération provisionnelle, qu'il n'avait pas émis de réserves en la recevant et qu'il n'a pas justifié de l'exécution de sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z... à restituer une série de documents comptables, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la créance déclarée par l'intéressé était contestée par l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistait cette contestation, ni si elle était sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 1997 par le président du tribunal de commerce de Lille, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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