Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 89-80.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.274

Date de décision :

30 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Aldo contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE en date du 7 décembre 1988 qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt de condamnation en date du 7 décembre 1988 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que dès lors, il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le tirage au sort du jury de jugement relaté dans le procès-verbal des débats contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : " cet homicide volontaire a-t-il été commis avec préméditation ? " ; " alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale " ; Attendu que la question n° 2 exactement reproduite dans le moyen a été régulièrement posée ; qu'en effet le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur son sens ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz