Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 22 juin 2011), que le syndicat CGT des Transports de Corrèze a, le 11 janvier 2011, notifié à la société Froidefond la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur s'était abstenu de communiquer le registre du personnel, alors qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve de l'existence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat produisait la liste de ses adhérents et que l'employeur, qui contestait leur appartenance à l'entreprise, avait laissé sans suite la demande du syndicat de produire le registre du personnel au soutien de sa contestation, le tribunal a fait une exacte application du texte visé au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en écartant la fraude, alors même que le salarié avait exposé à l'audience avoir accepté de s'engager syndicalement en raison de la proximité de l'âge de la retraite l'affranchissant de toute crainte de mesure de rétorsion de l'employeur à son égard, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance de l'absence de fraude ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le panneau d'affichage prétendument à usage syndical n'est en rien identifié comme tel alors que l'existence de ce panneau était corroborée par un constat d'huissier et qu'elle avait été reconnue par le syndicat lui-même, le tribunal a violé les articles L. 2142-2-1 et L. 2143-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'à l'égard de l'employeur, la désignation d'un représentant de section syndicale est valable dès lors qu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail, le défaut d'affichage de cette désignation sur les panneaux réservés aux communications syndicales permettant seulement aux salariés de l'entreprise et aux autres organisations syndicales de la contester dans le délai de quinze jours à compter du jour où ils auront été informés de la désignation ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
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