Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 avril 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/06988
APPELANTE A LA RECTIFICATION
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ A LA RECTIFICATION :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête en date du 16 mai 2023, [Localité 5] Habitat OPH a saisi la Cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 06 avril 2023 en exposant notamment que la somme de 293.491,00 euros ne constitue pas le montant sollicité au titre de l'indemnité d'éviction mais le montant des revenus perçus au titre du nouveau contrat de travail.
Il précise que la somme demandée par M. [E] et figurant au dispositif de ses écritures s'élève à la somme de 193.246,60 euros.
Selon écritures transmises par RPVA le 1er septembre 2023, M.[U] [E] s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS :
Les parties ont été appelées par les soins du greffe;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Effectivement, il résulte des écritures de M.[E] que la somme de 293.491,00 euros représente le montant des revenus perçus au titre du nouveau contrat de travail de l'année 2020 au 31 décembre 2022.
Ainsi, après déduction de ses revenus, M.[E] a sollicité le paiement de la somme de 193.246,60 euros au titre de l'indemnité d'éviction.
Il sera donc fait droit à la requête en son bien-fondé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
RECTIFIE l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 06 avril 2023 (RG : 22/6988), en ce que [Localité 5] Habitat OPH a été condamné au versement de la somme de 293.491,00 euros au titre de l'indemnité d'éviction au lieu de la somme de 193.246,60 euros,
DIT que dans les motifs de l'arrêt la somme de 293.491,00 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022 doit être remplacée par la somme de 193.246,60 euros,
DIT que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 06 avril 2023 (RG 22/6988), les mots suivants sont supprimés :
FIXE à la somme de 293.491,00 euros le montant total de l'indemnité d'éviction pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022,
CONDAMNE [Localité 5] Habitat OPH à payer à M.[E] la somme de 293.491,00 euros à titre d'indemnité d'éviction,
Et remplacés par les mots suivants :
FIXE à la somme de 193.246,60 euros le montant total de l'indemnité d'éviction pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022,
CONDAMNE [Localité 5] Habitat OPH à payer à M.[U] [E] la somme de 193.246,60 euros à titre d'indemnité d'éviction,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été l'arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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