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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.785

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Healthco France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Healthco France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Healthco France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 5 juin 1992) de l'avoir condamné à payer un rappel de commissions à M. X..., qui travaille pour elle en qualité de voyageur-représentant-placier, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que le motif d'ordre général équivaut à l'absence de motif ; qu'en disant substantielle la modification du contrat de travail de M. X..., uniquement par référence au caractère aléatoire du volume des ventes d'un VRP, le conseil de prud'hommes a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Healthco faisait valoir dans ses conclusions que la réduction du taux de certaines commissions avait eu pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires de M. X... et le montant de ses commissions, ce dont il résultait que la modification du contrat de travail ne pouvait présenter un caractère substantiel ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Healthco France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4564

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